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30/12/2011 | FRANCE | N°11NT00259

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 décembre 2011, 11NT00259


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2011, présentée pour Mme Marietou X, demeurant ..., par Me Patureau, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3801 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'en

joindre au ministre chargé des naturalisations, sur le fondement de l'article L. 91...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2011, présentée pour Mme Marietou X, demeurant ..., par Me Patureau, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3801 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant que Mme X, de nationalité sénégalaise, interjette appel du jugement du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement durable ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que par une décision du 5 novembre 2008 régulièrement publiée, M. Magnes, chef du premier bureau des naturalisations au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, signataire de la décision du 8 avril 2009 contestée, a reçu délégation du directeur de l'accueil, de la citoyenneté et de l'intégration pour signer tous actes entrant dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le ministre précise dans sa décision qu'en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, il a décidé d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X au motif que celle-ci n'était pas assimilée aux us et coutumes de la société française dans la mesure où elle avait été, de 1992 à 1995, l'épouse d'un bigame avec qui la communauté de vie a perduré au-delà de son divorce, comme le prouve la naissance de quatre enfants entre 1995 et 2003 ; que, par suite, ladite décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que Mme X a été l'épouse d'un bigame de 1992 à 1995 ; que cette relation s'est prolongée après son divorce en 1995, au moins jusqu'en 2003, comme l'atteste la naissance de quatre enfants durant cette période, alors même que M. X était toujours marié à sa première épouse avec laquelle il a également eu des enfants ; que le divorce de l'intéressée n'a pu légalement faire obstacle à ce que l'administration tienne compte de cette situation récente dans l'appréciation de son assimilation aux us et coutumes de la société française ; que, par suite, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans, pour ce motif, la demande de naturalisation de Mme X ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que Mme X remplisse les conditions de recevabilité posées par les articles 21-16 et suivants du code civil pour être naturalisée, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui a été prise en application des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marietou X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00259
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-30;11nt00259 ?
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