Vu le recours, enregistré le 24 janvier 2011, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-3695 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, sa décision du 21 avril 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par cette dernière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ;
........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
- et les observations de M. Audinet, représentant le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, sa décision du 21 avril 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par cette dernière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE s'est fondé sur les circonstances que l'intéressée avait fait l'objet d'une procédure pour non présentation du registre unique du personnel le 17 mai 2005 à Melun et qu'au 21 mai 2008 elle restait redevable d'une somme de 1 139,52 euros envers son bailleur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme X a fait l'objet d'une procédure judiciaire, son époux, employé par la Société Multiservices, dont elle est la gérante, ayant été dans l'incapacité de présenter le registre unique du personnel lors d'un contrôle de l'établissement effectué le 17 mai 2005, et qu'au 21 mai 2008 elle restait redevable de trois mois de loyer envers son bailleur, alors qu'elle percevait l'aide personnalisée au logement ; qu'en outre, l'intéressée a payé avec majorations de retard la taxe d'habitation des années 2005 à 2007 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'à la date de la décision contestée Mme X ait présenté le registre en cause le 27 juin 2005, lors de son audition par les services de police, et réglé toutes ses dettes, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, a pu, eu égard à l'ensemble du comportement passé de Mme X, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 21 avril 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme X ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 décembre 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Bawasa Y épouse X.
''
''
''
''
1
N°11NT00230 2
1