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30/12/2011 | FRANCE | N°11NT00161

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 décembre 2011, 11NT00161


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011, ensemble le mémoire ampliatif enregistré le 5 août 2011, présentés pour M. Marcel X demeurant ... par Me Pieto, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2082 du 17 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la char...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011, ensemble le mémoire ampliatif enregistré le 5 août 2011, présentés pour M. Marcel X demeurant ... par Me Pieto, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2082 du 17 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 17 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs ;

Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant avoir, en application de l'article 21-16 du code civil, décidé de déclarer irrecevable la demande du requérant au motif que son enfant mineur Jean-Eric résidait à l'étranger, le ministre a suffisamment énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles repose sa décision ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, le fils mineur de M. X résidait en Côte d'Ivoire ; que si l'intéressé soutient que cet enfant est sous la garde de sa mère, qui se charge de son éducation, et qu'il n'entend pas solliciter en sa faveur le bénéfice du regroupement familial, il n'établit toutefois pas avoir été déchargé de l'autorité parentale et a déclaré son fils mineur à sa charge auprès de l'administration fiscale en 2004 et 2005 ; que, dans ces conditions, alors même que M. X est entré en 1999 en France où réside une partie de sa famille, y a poursuivi ses études avant d'y exercer le métier d'enseignant et qu'il serait bien intégré à la société française, le ministre, en estimant que le requérant n'avait pas fixé, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux sur le territoire national, n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence posée par l'article 21-16 précité du code civil et, dès lors, a pu légalement déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par M. X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00161
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : PIETO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-30;11nt00161 ?
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