La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2011 | FRANCE | N°10NT02471

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 décembre 2011, 10NT02471


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour Mme Hatice X épouse Y demeurant ..., par Me Mallem, avocat au barreau de Lyon ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°09-650 du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2008 par lequel le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3

) d'enjoindre au ministre de lui accorder la naturalisation sollicitée, à titre sub...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour Mme Hatice X épouse Y demeurant ..., par Me Mallem, avocat au barreau de Lyon ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°09-650 du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2008 par lequel le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la naturalisation sollicitée, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant que Mme X, ressortissante turque, relève appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du candidat ; que si, pour rejeter une demande de naturalisation pour un motif autre que le défaut de résidence en France, l'administration ne peut légalement se fonder que sur des faits imputables au demandeur et non à son conjoint, il lui est toutefois possible, pour opposer un tel refus, de prendre en considération la durée et l'effectivité de la communauté de vie et le comportement du conjoint lorsqu'il est établi que ledit comportement est susceptible de porter une atteinte aux intérêts français ou à la sécurité du pays ;

Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme X, le ministre s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressée, mariée depuis 1989 avec M. Y et ayant une communauté de vie effective avec ce dernier jusqu'en 2005, année à laquelle il a été expulsé de France par nécessité impérieuse de sécurité publique, ne pouvait ignorer que son époux était responsable en France du mouvement islamiste extrémiste Kaplan qui prône le recours à la violence et à l'action terroriste, d'autre part, de ce que son activité professionnelle d'assistante maternelle à temps partiel ne lui procurait pas de revenus suffisants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre Mme X et son époux a été effective pendant seize ans, quatre enfants étant nés de cette union, dont le dernier en 2004 ; que la requérante qui, ainsi que le précise la note du ministre de l'intérieur du 26 juin 2008, n'entretient aucune relation en dehors des membres de la communauté turque, n'établit pas qu'elle se serait désolidarisée de l'engagement de son mari en se bornant à faire valoir que le 17 mars 2008, trois ans après l'expulsion de France de ce dernier, elle a déposé à son encontre une requête en séparation de corps ; que, par ailleurs, les deux activités professionnelles exercées à temps partiel par Mme X à la date de la décision contestée lui procuraient un revenu mensuel de 663 euros insuffisant pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, dont les ressources étaient essentiellement composées d'allocations ; que dans ces conditions, en décidant de rejeter la demande de naturalisation de l'intéressée, le ministre chargé des naturalisations n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme TURCK de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hatice X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

1

N°10NT02471 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02471
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : MALLEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-30;10nt02471 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award