Vu la requête enregistrée le 4 août 2010, régularisée le 29 juillet 2011, présentée pour M. Adama X, demeurant ..., par Me Baud, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-1715 du 27 mai 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
- et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;
Considérant que M. X, ressortissant malien, interjette appel de l'ordonnance du 27 mai 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants (...) ; qu'un moyen inopérant est un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il a été soulevé ;
Considérant que, par décision du 15 janvier 2008, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X au motif que l'épouse de celui-ci et ses deux enfants mineurs résidaient à l'étranger ; qu'à l'appui de sa demande, tendant à l'annulation de cette décision, M. X a fait valoir qu'il est fils unique, que ses parents sont décédés, qu'il séjourne sur le territoire français depuis plus de dix ans, qu'il y a toujours travaillé et qu'il suit des cours ; que ces moyens n'étaient pas inopérants ; que, dès lors, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes ne pouvait rejeter la demande de l'intéressé sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, son ordonnance, qui est entachée d'incompétence, doit être annulée ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent son épouse et ses enfants mineurs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée l'épouse de M. X ainsi que ses deux enfants mineurs, nés en 1998 et 2003, résidaient à l'étranger ; qu'il n'est pas contesté que M. X n'a pas engagé de procédure de regroupement familial et qu'il pourvoit par ailleurs à l'entretien de ses enfants mineurs et les déclare à sa charge ; que dans ces conditions, alors même qu'il est entré sur le territoire français en 1998, y séjourne de manière régulière, y travaille et y déclare ses revenus, M. X ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux à la date de la décision contestée ; qu'ainsi le ministre n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence prévue à l'article 21-16 précité du code civil ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 27 mai 2010 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adama X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N°10NT01734 2
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