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22/12/2011 | FRANCE | N°09NT00731

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 22 décembre 2011, 09NT00731


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2009, présentée pour Mme Madeleine X, demeurant ..., par Me Arnoult, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3756 du 15 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2006 du préfet d'Indre-et-Loire modifiant les conditions financières de son contrat d'agriculture durable ainsi que de la décision du 1er août 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2009, présentée pour Mme Madeleine X, demeurant ..., par Me Arnoult, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3756 du 15 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2006 du préfet d'Indre-et-Loire modifiant les conditions financières de son contrat d'agriculture durable ainsi que de la décision du 1er août 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement n° 1257/1999 du 17 mai 1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;

Vu le règlement CE n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et notamment son article 40 ;

Vu le règlement CE n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement CE n° 1782/2003 et notamment

son article 16 ;

Vu l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 ;

Vu la loi n° 2000-231du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bourquensier, substituant Me Arnoult, avocat de Mme X ;

Considérant que le 7 décembre 2005, Mme X, exploitante agricole, a conclu avec le préfet d'Indre-et-Loire, en sa qualité de représentant de l'Etat, un contrat quinquennal d'agriculture durable ; qu'en contrepartie d'une aide financière de 16 199,10 euros, l'intéressée s'est engagée à procéder à la reconversion de ses terres arables en prairies temporaires ; que, par une décision du 5 avril 2006, le préfet a modifié unilatéralement ce contrat en raison du découplage partiel des aides aux céréales à compter du 1er janvier 2006, réduisant le montant de l'aide accordée à ce titre à 7 033,40 euros ; que le recours gracieux présenté par elle ayant été rejeté le 1er août 2006, Mme X a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; qu'elle interjette appel du jugement du 15 janvier 2009 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ; qu'aux terme de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. / Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant que la signature par l'Etat d'un contrat d'agriculture durable qui a pour objet d'octroyer, en contrepartie d'engagements agro-environnementaux, des aides sur fonds nationaux et communautaires à un exploitant agricole crée des droits au profit de cet exploitant ; que, par suite, la décision du 5 avril 2006 du préfet d'Indre-et-Loire portant réduction du montant de l'aide octroyée à Mme X dans le cadre du contrat d'agriculture durable qu'elle avait souscrit le 7 décembre 2005, qui devait être motivée en application de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979 en tant qu'elle portait abrogation partielle d'une décision créatrice de droits, ne pouvait intervenir sans que l'intéressée ait été mise à même de présenter ses observations écrites, ainsi que le prévoient les dispositions susrappelées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, ainsi qu'il était dès lors tenu de le faire, ait invité Mme X à faire valoir ses observations ;

Considérant toutefois que le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prévues par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est opérant que lorsque l'autorité administrative ne se trouve pas en situation de compétence liée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du règlement susvisé n° 795/2004 de la Commission : 1. Dans les cas visés à l'article 40, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1782/2003, lorsque les engagements agro-environnementaux visés dans ledit article expirent après la date limite d'introduction des demandes de paiement au titre du régime de paiement unique au cours de sa première année d'application, l'État membre établit, au cours de la première année d'application du régime de paiement unique, les montants de référence pour chaque agriculteur concerné conformément à l'article 40, paragraphes 1, 2, 3 ou 5, deuxième alinéa, dudit règlement, à condition que soit exclu tout double paiement au titre de ces engagements agro-environnementaux. / Les montants inférieurs à 10 euros par droit au paiement ou inférieurs à un montant total de 100 euros par agriculteur ne sont pas considérés comme des doubles paiements. / Lorsque les États membres concernés ne peuvent pas modifier les montants à payer au titre de ces engagements agro-environnementaux, l'agriculteur concerné peut: a) recevoir un montant de référence réduit et demander, dans le cadre d'un programme à établir par les États membres conformément à l'article 42, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, après l'expiration de leurs engagements agro-environnementaux, d'ajuster la valeur unitaire de leurs droits au paiement à une date à fixer par l'État membre mais au plus tard à la date ultime de demande au titre du régime de paiement unique au cours de l'année suivante, ou, alternativement, b) recevoir un montant de référence complet sous condition qu'il accepte de modifier les montants devant lui être payés au titre de ces engagements agro-environnementaux (...) ;

Considérant qu'il est constant qu'à compter du 1er janvier 2006 Mme X se trouvait en situation de double paiement au titre du régime du paiement unique et de ses engagements agro-environnementaux ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire devait prendre les mesures nécessaires pour y remédier ; que toutefois, en vertu des dispositions de l'article 16 du règlement susvisé, lequel contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges s'appliquait aux contrats quinquennaux d'agriculture durables conclus au cours des années 2004 et 2005 dès lors qu'il définit les modalités de calcul des droits au paiement unique versés à compter du 1er janvier 2006, deux possibilités s'offraient à lui ; qu'il a en l'espèce choisi la seconde solution consistant à modifier les montants à payer au titre des engagements agro-environnementaux et à octroyer un montant de référence complet pour l'octroi du paiement unique ; que, dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire ne se trouvait pas en situation de compétence liée ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 étant opérant, les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure substantiel entachant leur légalité, faute, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, pour le préfet d'avoir invité Mme X à faire valoir ses observations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06-3756 du tribunal administratif d'Orléans du 15 janvier 2009 ainsi que les décisions des 5 avril et 1er août 2006 du préfet d'Indre-et-Loire sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madeleine X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00731
Date de la décision : 22/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ARNOULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-22;09nt00731 ?
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