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22/12/2011 | FRANCE | N°09NT00716

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 22 décembre 2011, 09NT00716


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2009, présentée pour M. Edouard X, demeurant ..., par Me Arnoult, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3581 du 15 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2006 du préfet d'Indre-et-Loire modifiant les conditions financières de son contrat d'agriculture durable ainsi que de la décision du 12 juillet 2006 du ministre de l'agriculture rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler ces décisi

ons ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2009, présentée pour M. Edouard X, demeurant ..., par Me Arnoult, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3581 du 15 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2006 du préfet d'Indre-et-Loire modifiant les conditions financières de son contrat d'agriculture durable ainsi que de la décision du 12 juillet 2006 du ministre de l'agriculture rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement n° 1257/1999 du 17 mai 1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;

Vu le règlement CE n°1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et notamment son article 40 ;

Vu le règlement CE n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement CE n° 1782/2003 et notamment son article 16 ;

Vu l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 ;

Vu la loi n° 2000-231du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bourquencier, substituant Me Arnoult, avocat de M. X ;

Considérant que, le 23 décembre 2004, M. X, exploitant agricole, a conclu avec le préfet d'Indre-et-Loire en sa qualité de représentant de l'Etat, un contrat quinquennal d'agriculture durable ; qu'en contrepartie d'une aide financière de 30 429,30 euros, l'intéressé s'est engagé à procéder à la reconversion de ses terres arables en prairies temporaires ; que par une décision du 5 avril 2006, le préfet a modifié unilatéralement ce contrat en raison du découplage partiel des aides aux céréales, oléagineux et protéagineux à compter du 1er janvier 2006, réduisant le montant de l'aide accordée à ce titre à 10 569,56 euros ; que le recours hiérarchique présenté par lui ayant a été rejeté par le ministre chargé de l'agriculture le 12 juillet 2006, M. X a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; qu'il interjette appel du jugement du 15 janvier 2009 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant qu'en se bornant à mentionner, devant les premiers juges, lors de son exposé des faits, que la modification du contrat litigieux était intervenue de manière unilatérale et sans aucune concertation des parties, M. X ne peut être regardé comme ayant entendu soulever le moyen tiré du non respect de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ; que, par ailleurs, dans sa demande, l'intéressé a seulement indiqué que la commission départementale d'orientation agricole (CDOA) aurait probablement émis un avis réservé si le montant de l'aide envisagée avait été moindre et qu'il n'avait pas été en mesure de solliciter un avenant compte tenu de la date à laquelle la décision du préfet avait été prise ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas ainsi soulevé le moyen tiré du défaut de consultation de la CDOA préalablement à la décision contestée ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui n'a pas répondu à ces moyens, serait entaché d'omission à statuer et serait irrégulier pour ce motif ;

Considérant que si M. X, qui n'avait présenté aucun moyen de légalité externe en première instance, soutient devant la cour que le préfet ne pouvait prendre la décision de modification de son contrat du 5 avril 2006 sans l'inviter au préalable à présenter ses observations écrites ou orales conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et qu'il aurait dû également solliciter l'avis de la CDOA conformément aux dispositions de l'article R. 341-14 du code rural qui prévoit que le contrat d'agriculture durable peut faire l'objet d'avenants, ces moyens, qui ne relèvent pas de la même cause juridique que les seuls moyens de légalité interne invoqués en première instance, sont, ainsi qu'il vient d'être dit, nouveaux en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edouard X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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N° 09NT00716 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00716
Date de la décision : 22/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ARNOULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-22;09nt00716 ?
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