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22/12/2011 | FRANCE | N°09NT00620

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 22 décembre 2011, 09NT00620


Vu l'ordonnance du 26 février 2009 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant le jugement de la requête du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) DE LA FONTAINE LINTRY à la cour administrative d'appel de Nantes ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 5 mars et 14 avril 2009, présentés pour le GAEC DE LA FONTAINE LINTRY, dont le siège est la Mahonnière à Fay-Aux-Loges (45260), par la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; le GAEC DE LA

FONTAINE LINTRY demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06...

Vu l'ordonnance du 26 février 2009 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant le jugement de la requête du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) DE LA FONTAINE LINTRY à la cour administrative d'appel de Nantes ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 5 mars et 14 avril 2009, présentés pour le GAEC DE LA FONTAINE LINTRY, dont le siège est la Mahonnière à Fay-Aux-Loges (45260), par la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; le GAEC DE LA FONTAINE LINTRY demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-3242 du 4 décembre 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 556,84 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à raison de la modification unilatérale intervenue le 3 avril 2006 du contrat d'agriculture durable qu'il a souscrit le 20 août 2004 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 556,84 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement du conseil 1257/1999 du 17 mai 1999 ;

Vu le règlement CE n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et notamment son article 40 ;

Vu le règlement CE n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement CE n° 1782/2003 et notamment son article 16 ;

Vu l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 ;

Vu le décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que, le 20 août 2004, le GAEC DE LA FONTAINE LINTRY a conclu avec le préfet du Loiret, en sa qualité de représentant de l'Etat, un contrat quinquennal d'agriculture durable ; qu'en contrepartie d'une aide financière de 52 449,10 euros, le GAEC s'est engagé à procéder à la reconversion de ses terres arables en prairies temporaires, à mener une action d'amélioration du gel faunistique, une action de mise en place de lutte biologique sur les cultures de maïs et une action de gestion extensible des prairies ; que, par une décision du 3 avril 2006, le préfet a modifié unilatéralement ce contrat en réduisant le montant de l'aide accordée, lequel est passé de 320,14 à 139 euros à l'hectare ; que le recours hiérarchique présenté par le groupement agricole ainsi que sa réclamation préalable ayant a été rejetés, celui-ci a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 556,84 euros en réparation du préjudice résultant de la modification unilatérale de son contrat ; que, par une ordonnance du 4 décembre 2008 le vice-président de ce tribunal a rejeté cette demande en considérant qu'elle relevait d'une série et qu'il avait déjà été jugé que les souscripteurs de tels contrats se plaçaient sous le régime d'un statut réglementaire ne leur permettant pas de rechercher la responsabilité contractuelle de l'Etat ; que le GAEC DE LA FONTAINE LINTRY interjette appel de cette ordonnance ;

Considérant, que, s'il est loisible à l'exploitant titulaire d'un contrat d'agriculture durable, eu égard à la nature de celui-ci, de contester par la voie du recours pour excès de pouvoir les dispositions réglementaires qui régissent son contrat ainsi que les mesures prises par l'administration dans le cadre de son exécution et s'il peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de l'Etat en cas de faute, il ne peut, en revanche, poursuivre la responsabilité contractuelle de l'Etat en cas de modification des dispositions qui régissent son contrat ou en cas de mise en conformité de ce dernier avec ces dispositions ; que par suite, c'est à juste titre que le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a estimé que le titulaire d'un contrat d'agriculture durable ne pouvait rechercher la responsabilité contractuelle de l'Etat en cas de mise en conformité du montant des aides prévues par ce contrat avec les dispositions communautaires et réglementaires qui le régissent ;

Considérant, toutefois, qu'en ne regardant pas, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des termes de la demande, les conclusions indemnitaires dont il était saisi par le GAEC DE LA FONTAINE LINTRY comme tendant à l'engagement de la responsabilité extracontractuelle de l'Etat pour avoir commis une faute en ne respectant pas son droit au maintien de certaines aides, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans s'est mépris sur le sens et la portée du litige qui lui était soumis ; que, par suite, le GAEC DE LA FONTAINE LINTRY est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande présentée par le GAEC DE LA FONTAINE LINTRY devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du règlement susvisé n° 795/2004 de la Commission 1. Dans les cas visés à l'article 40, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1782/2003, lorsque les engagements agro-environnementaux visés dans ledit article expirent après la date limite d'introduction des demandes de paiement au titre du régime de paiement unique au cours de sa première année d'application, l'État membre établit, au cours de la première année d'application du régime de paiement unique, les montants de référence pour chaque agriculteur concerné conformément à l'article 40, paragraphes 1, 2, 3 ou 5, deuxième alinéa, dudit règlement, à condition que soit exclu tout double paiement au titre de ces engagements agro-environnementaux. / Les montants inférieurs à 10 euros par droit au paiement ou inférieurs à un montant total de 100 euros par agriculteur ne sont pas considérés comme des doubles paiements. / Lorsque les États membres concernés ne peuvent pas modifier les montants à payer au titre de ces engagements agro-environnementaux, l'agriculteur concerné peut : a) recevoir un montant de référence réduit et demander, dans le cadre d'un programme à établir par les États membres conformément à l'article 42, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1782/2003, après l'expiration de leurs engagements agro-environnementaux, d'ajuster la valeur unitaire de leurs droits au paiement à une date à fixer par l'État membre mais au plus tard à la date ultime de demande au titre du régime de paiement unique au cours de l'année suivante, ou, alternativement, b) recevoir un montant de référence complet sous condition qu'il accepte de modifier les montants devant lui être payés au titre de ces engagements agro-environnementaux (...) ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le GAEC DE LA FONTAINE LINTRY a souscrit un contrat d'agriculture durable le 20 août 2004 ; qu'à cette date, le règlement susvisé n° 795/2004 de la Commission, dont l'article 16 exclut le double paiement au titre du régime du paiement unique et des engagements agro-environnementaux, avait déjà été adopté et publié ; que par suite, le groupement agricole n'est pas fondé à soutenir qu'en réduisant le montant de l'aide prévue au titre de son contrat d'agriculture durable sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Loiret aurait porté atteinte au principe de confiance légitime applicable en matière de droit communautaire ;

Considérant que si le GAEC DE LA FONTAINE LINTRY soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 40 du règlement CE n° 1782/2003 du Conseil qui impose une période de référence devant servir de base de calcul au montant du paiement unique dérogatoire, il est constant que la décision litigieuse du 3 avril 2006 porte réduction des aides versées par l'Etat dans le cadre du contrat d'agriculture durable et n'affecte pas le montant de celles versées au titre du droit au paiement unique ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne pourra qu'être écarté ;

Considérant que par sa décision du 3 avril 2006 le préfet du Loiret, qui ne pouvait laisser perdurer une situation de double paiement, a opté pour une modification unilatérale du contrat d'agriculture durable signé par le GAEC DE LA FONTAINE LINTRY le 20 août 2004 ; que, contrairement à ce que soutient le GAEC, cette faculté était prévue par l'article 16 du règlement CE n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement CE n° 1782/2003 ; que, dans ces conditions, l'illégalité fautive invoquée par le groupement requérant ne peut être regardée comme établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la demande du GAEC DE LA FONTAINE LINTRY doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au GAEC DE LA FONTAINE LINTRY de la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 06-3242 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans du 4 décembre 2008 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par le GAEC DE LA FONTAINE LINTRY devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DE LA FONTAINE LINTRY et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00620
Date de la décision : 22/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SCP HÉLÈNE DIDIER ET FRANÇOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-22;09nt00620 ?
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