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16/12/2011 | FRANCE | N°11NT01411

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 décembre 2011, 11NT01411


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour Mme Eman X épouse Y, demeurant au ..., par Me Brel, avocat au barreau de Toulouse ;

Me Eman X épouse Y, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-0396 du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite d

cision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectiv...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour Mme Eman X épouse Y, demeurant au ..., par Me Brel, avocat au barreau de Toulouse ;

Me Eman X épouse Y, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-0396 du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui accorder la naturalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que Mme Eman X épouse Y, de nationalité syrienne, interjette appel du jugement du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-25 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le postulant ainsi que son degré d'insertion professionnelle et le caractère suffisant et durable de ses ressources ;

Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme Eman X épouse Y, le ministre s'est fondé sur la double circonstance qu'elle a aidé au séjour irrégulier de son conjoint de 2004 à 2007 et que ses ressources sont majoritairement constituées de prestations familiales et sociales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme Eman X épouse Y était titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2009 pour une durée de 37 heures hebdomadaires, mais qu'elle était néanmoins encore en période d'essai ; qu'antérieurement à la signature de ce contrat, la requérante, qui n'avait plus travaillé depuis le 10 août 2008, et qui percevait à ce titre l'allocation de retour à l'emploi, avait occupé divers emplois lui ayant procuré des revenus de 12 877 euros en 2006, 15 327 euros en 2007 et 9 182 euros en 2009 ; que le caractère durable et suffisant des ressources de l'intéressée ne pouvait ainsi être regardé comme assuré à la date de la décision contestée ; que, dès lors, en estimant, pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, que Mme Eman X épouse Y n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, le ministre, qui aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, n'a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Eman X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Eman X épouse Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de faire droit à sa demande sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme Eman X épouse Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Eman X épouse Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eman X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01411
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-16;11nt01411 ?
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