Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour M. Abdellah X, demeurant ..., par Me Franza-Mazauric, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-6229 du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le ministre a produit à l'appui de son mémoire en défense enregistré, le 12 février 2010, au greffe du tribunal administratif de Nantes, la note du 14 janvier 2008 du directeur départemental des renseignements généraux de la Seine Saint-Denis sur laquelle il s'est fondé pour prendre la décision contestée ; que le mémoire en défense et sa pièce jointe ont été communiqués, le 17 février 2010, par le greffe de ce tribunal, à M. X, qui y a répondu par un mémoire en réplique enregistré le 2 mars 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la note du 14 janvier 2008 ne lui aurait pas été communiquée et qu'ainsi, il aurait été porté atteinte au principe du contradictoire rappelé par les dispositions précitées de l'article L. 5 du code de justice administrative et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
''
''
''
''
1
N°11NT00938 2
1