Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. Etienne X, demeurant ..., par Me Ekeu, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-5580 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la naturalisation française ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, après avoir précisé qu'il résulte des dispositions de l'article 21-16 du code civil que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts, a jugé que M. X ne pouvait être regardé comme remplissant la condition ainsi posée et que le ministre avait pu, pour ce motif, déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; que, par suite, et alors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de l'intéressé, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a pas en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; que le ministre peut déclarer irrecevable une demande de naturalisation lorsque le postulant n'a pas fixé, en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut, notamment, prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale du requérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est le père d'un enfant mineur né en 2004 à Yaoundé, qui, à la date de la décision contestée, vivait au Cameroun avec sa mère, dont l'intéressé est divorcé ; que ce dernier, entré en France en 1999, se borne à indiquer que le droit local dispose que l'autorité parentale appartient seule à la mère, qu'il est venu en France en qualité de réfugié politique à la suite d'un itinéraire personnel douloureux en raison des évènements en cours dans son pays et qu'il travaille régulièrement ; que le ministre fait toutefois valoir que le postulant n'a pas obtenu le statut de réfugié et qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle stable ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant, à la date de la décision contestée, établi le centre de ses intérêts matériels et familiaux en France ; qu'ainsi, le ministre, qui a procédé à l'examen particulier de la situation de M. X, a pu déclarer irrecevable, pour ce motif, sa demande de naturalisation ;
Considérant, en second lieu, que les moyens tirés par M. X de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 2 et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui n'est susceptible de porter atteinte ni à la vie familiale de l'intéressé ni à l'intérêt supérieur de son enfant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de lui accorder la nationalité française ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Etienne X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N°11NT00538 2
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