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16/12/2011 | FRANCE | N°11NT00538

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 décembre 2011, 11NT00538


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. Etienne X, demeurant ..., par Me Ekeu, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5580 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la naturalisati...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. Etienne X, demeurant ..., par Me Ekeu, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5580 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la naturalisation française ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, après avoir précisé qu'il résulte des dispositions de l'article 21-16 du code civil que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts, a jugé que M. X ne pouvait être regardé comme remplissant la condition ainsi posée et que le ministre avait pu, pour ce motif, déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; que, par suite, et alors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de l'intéressé, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a pas en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; que le ministre peut déclarer irrecevable une demande de naturalisation lorsque le postulant n'a pas fixé, en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut, notamment, prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale du requérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est le père d'un enfant mineur né en 2004 à Yaoundé, qui, à la date de la décision contestée, vivait au Cameroun avec sa mère, dont l'intéressé est divorcé ; que ce dernier, entré en France en 1999, se borne à indiquer que le droit local dispose que l'autorité parentale appartient seule à la mère, qu'il est venu en France en qualité de réfugié politique à la suite d'un itinéraire personnel douloureux en raison des évènements en cours dans son pays et qu'il travaille régulièrement ; que le ministre fait toutefois valoir que le postulant n'a pas obtenu le statut de réfugié et qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle stable ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant, à la date de la décision contestée, établi le centre de ses intérêts matériels et familiaux en France ; qu'ainsi, le ministre, qui a procédé à l'examen particulier de la situation de M. X, a pu déclarer irrecevable, pour ce motif, sa demande de naturalisation ;

Considérant, en second lieu, que les moyens tirés par M. X de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 2 et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui n'est susceptible de porter atteinte ni à la vie familiale de l'intéressé ni à l'intérêt supérieur de son enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de lui accorder la nationalité française ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Etienne X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00538
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : EKEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-16;11nt00538 ?
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