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16/12/2011 | FRANCE | N°11NT00420

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 décembre 2011, 11NT00420


Vu le recours, enregistré le 9 février 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5464 du 8 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Jalel A, la décision du 24 avril 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le

tribunal administratif de Nantes ;

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Vu le recours, enregistré le 9 février 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5464 du 8 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Jalel A, la décision du 24 avril 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de Mme Piltant, représentante du MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 8 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A, sa décision du 24 avril 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé ;

Considérant que, pour ajourner à deux ans, par sa décision du 24 avril 2009, la demande de naturalisation de M. A, de nationalité tunisienne, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a introduit sa fille Sabrine hors de la procédure de regroupement familial, en méconnaissance de la loi française ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 modifié : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a rejoint en 1999 sur le territoire français la femme qu'il avait épousée dans son pays d'origine l'année précédente et qui résidait en France depuis 1972 ; que celle-ci, venue en Tunisie assister aux obsèques de son beau-frère, alors qu'elle était enceinte de huit mois, y a accouché d'une fille, Sabrine, le 6 janvier 2005 ; que, si Sabrine est entrée en France avec sa mère le 30 mars 2005 munie seulement d'un visa de court séjour, M. et Mme A ont, dès le mois d'août 2005, présenté une demande d'admission au séjour sur place de Sabrine au titre du regroupement familial, laquelle a été rejetée, le 24 août 2006, par le préfet de police aux motifs que les ressources des intéressés étaient inférieures au salaire minimum de croissance pour l'année de référence et qu'ils ne disposaient pas d'un logement adapté à la composition de la famille ; que, toutefois, à supposer que l'enfant de M. et Mme A relevait de la procédure de regroupement familial, eu égard au comportement général des intéressés, qui ont tenté vainement de régulariser la situation de leur fille alors âgée de quelques mois, et qui, à la date de la décision contestée, exerçaient tous les deux une activité professionnelle leur procurant des revenus mensuels globaux d'environ 2 300 euros, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 24 septembre 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A ;

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. A :

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à l'intimé des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. A ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roullier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, et les conclusions reconventionnelles de M. A, sont rejetés.

Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Roullier, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Jalel A.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00420
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : ROULLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-16;11nt00420 ?
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