Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2010 présentée pour Mme X Marie-Claude et M. Michel Y, demeurant ..., par Me Friant, avocat au barreau de Nantes ; Mme X et M. Y demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-4791 du 14 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Roscoff a rejeté leur demande d'enlèvement du rocher obstruant le passage sur les parcelles cadastrées section AD n° 45 et n° 682, et à ce qu'il soit ordonné à la commune de Roscoff d'exécuter le jugement dans les trente jours de sa notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Roscoff a rejeté leur demande préalable du 20 juillet 2007 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Roscoff d'exécuter l'arrêt à intervenir, passé un délai de 30 jours à compter de sa notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Roscoff une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
- les observations de Me Medama, substituant Me Friant, avocat de Mme X et de M. Y ;
- et les observations de Me d'Artigues, substituant Me Gourvennec, avocat de la commune de Roscoff ;
Considérant que la commune de Roscoff a fait construire en 2001 à proximité de la salle polyvalente, quatre courts de tennis sur les parcelles AD 42, 43 et 44 dont elle est propriétaire, cette dernière étant bordée par la parcelle AD 45, sur laquelle a été plantée une haie de bambous afin de recueillir les balles perdues par les joueurs et de réduire les nuisances sonores ; que la commune est aussi propriétaire de la parcelle AD n° 682, laquelle est mitoyenne de la parcelle section AD n° 676 appartenant à Mme X et à M. Y ; que, le 9 juin 2006, la commune de Roscoff a fait poser un rocher à l'angle des parcelles AD 35 qui prolonge l'Impasse de la Baie et AD 682, interdisant désormais à ceux-ci d'accéder en voiture à leur propriété par cette dernière parcelle ; que Mme X et M. Y interjettent appel du jugement du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Roscoff a rejeté leur demande tendant à l'enlèvement dudit rocher ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ; et qu'aux termes de l'article L. 2111-2 dudit code : Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ;
Considérant que le tribunal administratif a estimé que la parcelle cadastrée section AD n° 45 était un élément accessoire des terrains de tennis et constituait ainsi une dépendance du domaine public communal ; que, s'agissant de la parcelle cadastrée section AD n° 682, le tribunal a décliné la compétence de la juridiction administrative, au motif que cette parcelle séparant les courts de tennis et la parcelle n° 45 de la propriété de Mme X et de M. Y, ne constituait ni un chemin rural ni une dépendance du domaine public, mais appartenait au domaine privé communal et que, par suite, la pose d'un rocher entravant le passage sur la parcelle AD 682 n'était pas détachable de la gestion du domaine privé de la commune ;
Considérant que si la parcelle n° 682 sur laquelle est implanté le rocher litigieux est, depuis janvier 2002, empruntée librement par les piétons, qui souhaitent rejoindre la salle polyvalente, elle n'a pas pour autant été affectée à la circulation publique et n'est pas non plus spécialement aménagée comme voie de passage ; que par ailleurs l'entretien de la commune se limite à des opérations de tonte qui ne peuvent être regardées comme constituant des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale au sens des dispositions de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il s'ensuit que la parcelle cadastrée section AD n° 682 n'a pas le caractère d'un chemin rural ;
Considérant, toutefois, que la parcelle cadastrée section AD n° 682 permet d'accéder directement à la salle polyvalente et d'entretenir la haie de bambous bordant les courts de tennis, située sur la parcelle AD 45 ; qu'elle concourt, ainsi, à l'utilisation de biens appartenant au domaine public, et doit, dès lors, être regardée comme en constituant l'accessoire indissociable, au sens des dispositions précitées de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'elle appartient, par suite, au même titre que la parcelle n° 45, au domaine public communal ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'appartenance au domaine privé de la commune de la parcelle AD n° 682 pour décliner la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué qui rejette les conclusions de Mme X et de M. Y concernant la parcelle cadastrée section AD n° 682 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande des requérants devant le tribunal administratif de Rennes et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, d'une part, que la parcelle cadastrée section AD n° 682 est exclusivement affectée aux usagers du complexe sportif ; qu'elle ne présente par suite pas le caractère d'une voie affectée à la circulation générale, ni celui d'une dépendance de la voie publique ; qu'en conséquence, Mme X et M. Y ne tiennent de leur qualité de riverains de la parcelle n° 682 aucun droit d'accès en automobile à leur propriété à partir de cette parcelle, alors même qu'ils ont été autorisés à ouvrir un portail donnant sur cette dernière, et ne sauraient davantage se prévaloir d'une prétendue servitude de passage en automobile, ni sur la parcelle AD n° 682, ni sur la parcelle AD n° 45, qui, comme il a été dit, appartient aussi au domaine public communal ; qu'ils ne sont pas non plus fondés à soutenir que la décision contestée aurait pour effet d'enclaver leur propriété et de les assujettir à des contraintes excédant celles que le maire pouvait légalement leur imposer dans un but d'intérêt général, dès lors qu'ils disposent d'un accès automobile à leur propriété par l'impasse de la baie ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction que présentent Mme X et M. Y doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roscoff, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mme X et M. Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme X et de M. Y une somme de 1 500 euros au titre des frais de nature que la commune de Roscoff a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 octobre 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X et M. Y devant le tribunal administratif, et le surplus de leurs conclusions devant la cour, sont rejetés.
Article 3 : Mme X et M. Y verseront une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Roscoff, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude X, à M. Michel Y et à la commune de Roscoff.
''
''
''
''
1
N°10NT02580 2
1