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16/12/2011 | FRANCE | N°10NT01048

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 décembre 2011, 10NT01048


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., M. Sébastien X, demeurant ..., M. Mickaël X, demeurant ..., Mme Virginie X, demeurant ..., M. et Mme Y, demeurant ..., par Me Dayras, avocat au barreau de Paris ; les consorts X et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3872 du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Tremblay-les-Villages (Eure-et-Loir) a, au nom de l'Etat, refu

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Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., M. Sébastien X, demeurant ..., M. Mickaël X, demeurant ..., Mme Virginie X, demeurant ..., M. et Mme Y, demeurant ..., par Me Dayras, avocat au barreau de Paris ; les consorts X et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3872 du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Tremblay-les-Villages (Eure-et-Loir) a, au nom de l'Etat, refusé de leur délivrer un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement d'une superficie de 14 689 m² comprenant 17 lots ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de confirmer un nouveau délai vis à vis de la demande de permis de démolir et de permis de lotir ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Tremblay-les-Villages et de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de Me Da Silva Oliveira, substituant Me Dayras, avocat de la commune de Tremblay-les-Villages ;

Considérant que le maire de Tremblay-les-Villages (Eure-et-Loir) qui avait délivré le 8 janvier 2008 aux consorts X et autres un certificat d'urbanisme positif pour la réalisation d'un lotissement d'une superficie de 14 689 m² comprenant 17 lots, a retiré le 19 avril 2008 ce certificat et délivré aux intéressés un certificat d'urbanisme négatif ; que, par arrêté du 19 septembre 2008, le maire, agissant au nom de l'Etat, a refusé de délivrer aux intéressés le permis d'aménager sollicité pour ce même lotissement ; que les consorts X et autres relèvent appel du jugement du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2008 ;

Considérant que pour refuser la délivrance du permis contesté, le maire s'est fondé sur la localisation du terrain d'assiette du lotissement projeté en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et sur son absence de desserte par le réseau d'électricité ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain des requérants, qui n'est relié au bourg que par son extrémité nord-ouest, affecte la forme d'un long rectangle s'enfonçant sur plus de 230 mètres dans un vaste espace entièrement voué à l'agriculture ; que, dans ces conditions, et alors que les intéressés ne se prévalent d'aucune des exceptions prévues par l'article dont s'agit, ce terrain doit être considéré comme situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme: Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics (...) de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre d'Electricité de France du 18 décembre 2007, que la desserte du lotissement projeté nécessitera une extension de 170 mètres du réseau de distribution d'électricité ; que la commune de Tremblay-les-Villages ne manifeste pas l'intention de réaliser cette extension laquelle, d'une longueur supérieure à 100 mètres, ne peut être regardée, en application des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, comme un raccordement au réseau public susceptible d'être assuré par les pétitionnaires ; que par suite, le maire a pu légalement opposer à ces derniers un second motif de refus tiré de l'application des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin, que L. 410-1 du code de l'urbanisme dispose que Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation (...) est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (...) ;

Considérant que si la règle posée par les dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis d'aménager, déposée dans les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle n'a ni pour objet ni pour effet de justifier la délivrance d'un permis d'aménager fondé sur ces dispositions dans le cas où celles-ci sont illégales ; que, par suite, les consorts X et autres ne sauraient utilement se prévaloir de la délivrance le 8 janvier 2008 d'un certificat d'urbanisme positif pour la réalisation de l'opération litigieuse ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté du 29 avril 2008, retirant ce certificat et leur délivrant un certificat d'urbanisme négatif, ne leur aurait pas été notifié, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté du 19 septembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en demandant à la cour de confirmer un nouveau délai vis à vis de la demande de permis de démolir et de permis de lotir , les consorts et autres doivent être regardés comme lui demandant d'enjoindre à l'autorité compétente d'instruire à nouveau dans un délai déterminé le permis d'aménager sollicité ; que toutefois, le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation des intéressés n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, et de la commune de Tremblay-les-Villages, qui n'est pas partie à l'instance, le versement à MM. X et autres de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts X et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X, à M. Sébastien X, à M. Mickaël X, à Mme Virginie X à, M. et Mme Jacques Y, et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copies en seront adressées au préfet d'Eure-et-Loir et à la commune de Tremblay-les-Villages.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01048
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : DAYRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-16;10nt01048 ?
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