Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour M. Nathaniel X et Mme Catherine Z épouse X, demeurant ..., par Me Durrieu-Diébolt, avocat au barreau de Paris ; M. X et Mme Z épouse X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-5171 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration d'accorder à M. et Mme X la nationalité française, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité béninoise et Mme Z épouse X, ressortissante camerounaise, interjettent appel du jugement du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par Mme X :
Considérant que Mme X n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté la demande d'annulation de la décision déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. X ; que la requête des époux X doit par suite être rejetée en tant qu'elle est présentée par Mme X ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en 1999 sur le territoire français et y réside depuis cette date ; qu'à la date de la décision litigieuse, il était père de cinq enfants mineurs, nés en 1994, 1998, 2002 et 2004, dont deux vivaient en France avec lui et trois résidaient à l'étranger ; qu'il établit avoir sollicité en vain, le 2 décembre 2008, antérieurement à la présentation de sa demande de naturalisation, l'introduction en France, au titre du regroupement familial, de son fils et de ses filles mineures ; qu'au cours de cette même période, il justifie également avoir entrepris des démarches en vue d'obtenir un nouveau logement ; qu'il exerce par ailleurs une activité professionnelle, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'à la date de la décision contestée, trois de ses enfants mineurs résidaient à l'étranger, du fait de l'insuccès de sa demande de regroupement familial, n'était pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à la recevabilité de sa demande de naturalisation ; que, par suite, en estimant que l'intéressé n'avait pas fixé en France, de manière stable le centre de ses intérêts, le ministre chargé des naturalisations a fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21-16 précité du code civil ; que, dès lors, la décision du 18 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. X est entachée d'illégalité et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration accorde la nationalité française à M. X ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées à cet effet par M. et Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que , dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : : La requête de M et Mme X est rejetée en tant qu'elle est présentée par Mme X.
Article 2 : Le jugement n° 09-5171 du 13 janvier 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 3 : La décision du 18 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. X est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nathaniel X, à Mme Catherine Z épouse X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
''
''
''
''
1
N°11NT00501 2
1