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02/12/2011 | FRANCE | N°11NT00472

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 décembre 2011, 11NT00472


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour Melle Maryem X, demeurant ..., par Me Habibi-Alaoui, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Melle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2638 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de so

n recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites d...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour Melle Maryem X, demeurant ..., par Me Habibi-Alaoui, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Melle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2638 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011:

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, ressortissante tunisienne, interjette appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ; qu'aux termes de l'article 21-20 dudit code: Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française. ;

Considérant qu'il est constant que Mlle X, entrée en France le 18 janvier 2003, ne justifiait pas le 16 mai 2007, date à laquelle elle a déposé sa demande de naturalisation, de cinq années de résidence continue et régulière en France ; que la langue française n'est pas l'une des langues officielles de la Tunisie, pays dont l'intéressée est ressortissante ; que, par suite, les dispositions de l'article 21-20 du code civil ne lui sont pas applicables alors même que le français serait sa langue maternelle ; que, dans ces conditions, et sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de ce que ses parents et son frère ont obtenu la nationalité française et de la scolarité de cinq ans en langue française qu'elle a suivie tant en France qu'en Tunisie, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire était tenu de constater l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Maryem X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00472
Date de la décision : 02/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : HABIBI ALAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-02;11nt00472 ?
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