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02/12/2011 | FRANCE | N°10NT00973

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 décembre 2011, 10NT00973


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE BATZ-SUR-MER (Loire-atlantique), représentée par son maire, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE BATZ-SUR-MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4788 du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des consorts X, l'arrêté du 11 juillet 2008 par lequel le maire a délivré un permis de construire à pour l'installation d'un bar de plage sur un terrain situé rue Appert ;

2°) de rejeter la demande présentée pa

r les consorts X devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE BATZ-SUR-MER (Loire-atlantique), représentée par son maire, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE BATZ-SUR-MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4788 du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des consorts X, l'arrêté du 11 juillet 2008 par lequel le maire a délivré un permis de construire à pour l'installation d'un bar de plage sur un terrain situé rue Appert ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge des consorts X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- les observations de Me d'Artigues, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la COMMUNE DE BATZ-SUR-MER ;

- et les observations de Me Guillon de Princé, substituant Me Siebert, avocat des consorts X ;

Considérant que la COMMUNE DE BATZ-SUR-MER relève appel du jugement du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des consorts X, l'arrêté du 11 juillet 2008 par lequel son maire a délivré un permis de construire à pour l'installation d'un bar de plage sur un terrain situé rue Appert ;

Sur l'exception de non-lieu :

Considérant que la COMMUNE DE BATZ-SUR-MER a conclu le 13 juin 2007 avec une convention d'occupation temporaire du domaine public pour une durée de trois ans l'autorisant à occuper une parcelle de 132 m² rue Appert en vue de l'installation d'un bâtiment démontable afin d'y exercer chaque année du 1er juillet au 31 août une activité de vente de boissons et de restauration simple ; que la circonstance que cette convention soit venue à expiration le 30 juin 2010 est sans effet sur la légalité du permis de construire litigieux et ne prive par suite pas d'objet l'appel dirigé contre le jugement qui en prononce l'annulation ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'une construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation. ; qu'aux termes de l'article R. 431-7 dudit code : Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 dudit code : Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) d) Les matériaux et les couleurs des constructions (...) ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 de ce même code : Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (...). Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics (...) ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 de ce même code : Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures (...) b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; que l'article R. 431-10 de ce même code dispose que : Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de permis de construire, s'est bornée à fournir au service instructeur un extrait de plan parcellaire n'indiquant pas la localisation du terrain d'assiette dans le quartier concerné, un plan de masse non coté dans les trois dimensions et ne précisant pas les modalités de raccordement au réseau public et quatre photos ne permettant pas de situer le terrain dans le paysage lointain ; qu'en outre, n'était pas joint à la demande le dossier exigé par les dispositions de l'article R. 431-10 précité du code de l'urbanisme, alors que la construction projetée, composée notamment d'une terrasse et d'un local à usage de bar, est un établissement recevant du public au sens des dispositions de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ; qu'ainsi, au vu des seuls éléments joints à la demande de permis de construire, l'autorité compétente n'était pas en mesure d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable ni d'évaluer ses caractéristiques architecturales et son insertion dans l'environnement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe a) : espaces urbains remarquables, du chapitre 9 : Espaces paysagers du titre III : Prescriptions applicables au secteur 2 (le bord de mer et les quartiers balnéaires) du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) de Batz-sur-Mer : Les espaces protégés comme ensemble monumental exceptionnel et lieux significatifs de l'image de Batz-sur-Mer. Légende n° 11 au plan, repérée en jaune. (...) rue Appert aucune construction nouvelle ne pourra être autorisée, à l'exception d'équipements publics, sanitaires ou d'accueil d'activités de loisirs (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du bâtiment contesté correspond au terre-plein formé par la rue Appert et une impasse adjacente et prend place entre des constructions remarquables et des espaces paysagers et jardins existants ou ayant existé au sens du b) du même chapitre 9 ; que le projet litigieux, qui ne peut être regardé comme un équipement public, sanitaire ou d'accueil d'activités de loisirs, est inclus dans l'espace protégé soumis aux prescriptions précitées du règlement de la ZPPAUP, lesquelles faisaient dès lors obstacle à la délivrance de l'autorisation contestée ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'installation projetée, notamment en ce qu'elle comporte une terrasse et en l'absence de tout procédé d'insonorisation, est susceptible de créer des nuisances sonores et olfactives jusqu'à 23 heures en semaine et minuit le samedi, horaires autorisés par la convention d'occupation temporaire, dans la zone résidentielle au sein de laquelle elle prend place ; que, dans ces conditions, le maire de Batz-sur-mer, en délivrant le permis contesté, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BATZ-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire délivré le 11 juillet 2008 à M. et ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la COMMUNE DE BATZ-SUR-MER de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BATZ-SUR-MER une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par les consorts X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BATZ-SUR-MER est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BATZ-SUR-MER versera aux consorts X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BATZ-SUR-MER, à M. Jacques X, à Mlle Amélie X, à Mlle Amandine X, à Mlle Elodie X et à Mme .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00973
Date de la décision : 02/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : MARTIN-BOUHOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-02;10nt00973 ?
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