Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour le GAEC DE L'EPINAY, dont le siège est Saint-Joseph à Guer (56380), par Me Druais, avocat au barreau de Rennes ; le GAEC DE L'EPINAY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-4755 du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2006 du préfet du Morbihan refusant de lui accorder l'autorisation d'exploiter une surface de 67,83 hectares de terres agricoles situées sur le territoire de la commune de Guer et de la décision du 26 septembre 2006 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Peila-Binet, substituant Me Lemonnier, avocat de l'EARL Colleaux ;
Considérant que le 2 mai 2006 le GAEC DE L'EPINAY, composé de quatre associés, M. Roland X, Mme Catherine X, Mme Dominique Y et M. Franck Z, a déposé auprès du préfet du Morbihan une demande d'autorisation d'exploiter 67 hectares 83 ares de terres agricoles situées sur le territoire de la commune de Guer, et précédemment exploitées par l'EARL de la Flechais ; que, par une décision du 23 mai 2006, le préfet a rejeté la demande dudit GAEC au motif que les exploitants qui avaient déposé des demandes concurrentes disposaient d'une surface d'exploitation moindre et que sa demande n'était donc pas prioritaire ; que le recours gracieux présenté par le GAEC à l'encontre de ce refus a été rejeté le 26 septembre 2006 ; que le 18 novembre 2006, le GAEC DE L'EPINAY a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation des deux décisions précitées ; qu'il interjette appel du jugement du 31 décembre 2009 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 23 mai 2006 vise expressément l'arrêté du 26 septembre 2005 du préfet du Morbihan donnant délégation de signature à M. Philippe Charreton, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; que ledit arrêté, produit en défense par le préfet devant le tribunal administratif de Rennes, vise toutes les décisions relevant du domaine de l'agriculture à l'exception d'un certain nombre de décisions parmi lesquelles ne figurent pas les autorisations d'exploiter des terres agricoles en dehors de celles accordées aux étrangers ressortissants de la CEE et exerçant depuis 2 ans en France ; que la décision du 26 septembre 2006 rejetant le recours gracieux présenté par le GAEC DE L'EPINAY a également été signée par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces deux décisions auraient été prises par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...) ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du
8 septembre 2005 établissant l'unité de référence et le schéma directeur des structures agricoles du Morbihan, applicable à la date des décisions contestées : En présence de candidatures présentant un même rang de priorité, il conviendra de comparer leurs moyens de production respectifs avant et après cumul ainsi que la distance des biens sollicités par rapport à leur siège d'exploitation. (...) En fonction de ces orientations, les priorités sont ainsi définies dans l'ordre décroissant suivant : (...) 3.1.2 b) Installation d'un jeune agriculteur, disposant de la capacité professionnelle, au sein d'une entité juridique ayant un nombre d'associés exploitants appelé à se maintenir et tel qu'au regard des moyens de production dont ils disposent, avant cumul, celle-ci soit considérée comme ayant des moyens insuffisants (terres, droits, bâtiments...) pour permettre l'installation directe d'un jeune agriculteur supplémentaire sans apport de moyens supplémentaires. (...) 3.1.7 autres agrandissement (...) ;
Considérant que si le GAEC DE L'EPINAY soutient en appel que l'élevage de veaux de boucherie de Mme Y ne lui a pas été transféré et que c'est à tort que le préfet a pris en compte cette activité pour estimer que ses moyens de production représentaient 163 % de l'exploitation de référence, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2010, qu'il exploite 256 hectares de surfaces agricoles utilisées (SAU) dont 50 de culture légumière de plein champ avec une référence laitière de 870 000 litres ; que, devant le tribunal administratif de Rennes, le préfet du Morbihan avait, pour sa part, produit un tableau récapitulatif des surfaces de chacun des candidats concurrents reprenant les mêmes chiffres et indiquant par ailleurs que le GAEC des Trois Ponts disposait d'une SAU de 56 hectares, le GAEC de la Touche Buis de 85,5 hectares, le GAEC du Bois Glé de 105 hectares et l'EARL Colleaux de 56,82 hectares ; que, dans ces conditions, le GAEC DE L'EPINAY, qui n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations sur le caractère erroné des superficies prises en compte, n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur de fait quant à sa capacité d'exploitation ;
Considérant enfin, que le GAEC DE L'EPINAY soutient que l'autorisation d'exploiter les terres litigieuses aurait dû lui être accordée dans la mesure où il devait intégrer un jeune agriculteur et qu'à ce titre, sa demande était prioritaire ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, dans son recours gracieux du 21 juillet 2006 dirigé contre la décision du 23 mai précédent, le GAEC ne faisait état de ce projet que de manière imprécise, sans citer le nom du candidat ; que, par ailleurs, ce n'est que lors de la séance de la commission départementale d'orientation agricole qui s'est tenue le 21 septembre 2006 que M. Daniel A a été présenté en qualité de futur candidat à l'installation au sein du GAEC DE L'EPINAY ; qu'enfin la décision du 26 septembre 2006 rejetant le recours gracieux du GAEC vise expressément l'avis défavorable émis par ladite commission, laquelle indiquait que l'installation d'un nouvel associé sans apports extérieurs semblait exclue compte tenu du mode de rémunération de ses membres ; que, dès lors, la demande du GAEC ne présentait aucun caractère prioritaire au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles du Morbihan défini le 8 septembre 2005 et notamment de son article 3, lequel précisait également que la distance des biens sollicités par rapport au siège d'exploitation n'était prise en compte qu'en présence de candidatures présentant un même rang de priorité ; que, dans ces conditions, en refusant d'accorder au GAEC DE L'EPINAY l'autorisation d'exploiter les terres litigieuses, le préfet du Morbihan n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code rural, dans leur rédaction alors en vigueur, et du schéma directeur des structures agricoles du département du Morbihan ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC DE L'EPINAY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au GAEC DE L'EPINAY de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du GAEC la somme que l'Etat demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du GAEC DE L'EPINAY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DE L'EPINAY, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, à l'EARL Colleaux, au GAEC des Trois Ponts, au GAEC de la Touche Buis et au GAEC du Bois Glé.
''
''
''
''
1
N° 10NT00580 2
1