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24/11/2011 | FRANCE | N°10NT00510

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 novembre 2011, 10NT00510


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ... par Me Verdier, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-791 en date du 6 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du Mans à lui verser la somme de 50 979,18 euros en réparation des préjudices résultant pour lui des complications ophtalmologiques de l'intervention qu'il y a subie, le 6 août 2003 ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser

les sommes de 25 979,18 euros au titre des préjudices soumis au recours de...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ... par Me Verdier, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-791 en date du 6 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du Mans à lui verser la somme de 50 979,18 euros en réparation des préjudices résultant pour lui des complications ophtalmologiques de l'intervention qu'il y a subie, le 6 août 2003 ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser les sommes de 25 979,18 euros au titre des préjudices soumis au recours des organismes sociaux et 25 000 euros au titre du préjudice personnel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise pour un montant de 800 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Verdier, avocat de M. X ;

- et les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, avocat du centre hospitalier du Mans ;

Considérant que M. X, alors âgé de cinquante-six ans, a subi le 6 août 2003 une intervention chirurgicale d'élévation du plancher sinusal gauche, sous anesthésie générale, au centre hospitalier du Mans ; que si l'intervention destinée à remplacer trois dents manquantes par des implants dentaires s'est déroulée sans incident, M. X s'est plaint, en post-opératoire, de douleurs à l'oeil gauche et souffre depuis l'intervention d'une gêne douloureuse de type brûlures oculaires, qu'il impute au passage de chlorhexidine alcoolique sous le pansement occlusif ophtalmique ; qu'il a recherché la responsabilité pour faute du centre hospitalier et demandé à être indemnisé des préjudices résultant de ces complications ; que M. X relève appel du jugement du 6 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du Mans à lui verser la somme de 50 979,18 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise ordonné par les premiers juges, que M. X ne souffrait avant son entrée au centre hospitalier du Mans d'aucune affection de son oeil gauche ; que les brûlures oculaires prolongées et intermittentes dont il est atteint depuis résultent de l'infiltration accidentelle au cours de l'intervention du désinfectant utilisé, la chlorhexidine, sous le pansement occlusif ophtalmique du côté gauche et sont en rapport direct avec l'intervention chirurgicale qu'il a subie en août 2003 au sein de cet établissement ; que cet accident révèle, alors même qu'il est impossible de définir les circonstances exactes dans lesquelles l'oeil gauche a été mis en contact avec un produit toxique, une faute dans le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Mans ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a estimé que la responsabilité du centre hospitalier ne pouvait pas être engagée ;

Sur l'évaluation des préjudices :

Considérant que M. X justifie avoir exposé des frais non remboursés par la CPAM de la Sarthe d'un montant de 8 717,71 euros pour le traitement de la sécheresse oculaire de son oeil gauche ; qu'il est fondé à obtenir le remboursement de cette somme ainsi que des frais futurs qu'il devra exposer en relation directe et certaine avec l'affection de son oeil gauche ; qu'une somme totale de 9 500 euros doit lui être accordée pour l'ensemble de ces frais passés et futurs ;

Considérant que l'expert a évalué à 4 % l'IPP dont reste atteint M. X en rapport avec la faute commise par le centre hospitalier du Mans ; que, par ailleurs, M. X soutient sans être contesté qu'il ne peut plus s'adonner à la compétition automobile qu'il pratiquait régulièrement auparavant ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature en résultant en les fixant à la somme de 4 000 euros ;

Considérant qu'au titre du pretium doloris subi, évalué à 3 sur une échelle de 7 par l'expert, une somme de 2 500 euros doit être accordée à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier du Mans doit être condamné à verser à M. X la somme totale de 16 000 euros ; que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 800 euros par une ordonnance du président du tribunal du 19 mai 2005 ;

Sur les conclusions présentées par la CPAM de la Sarthe :

Considérant que les conclusions de la CPAM de la Sarthe tendant au remboursement des débours qu'elle a exposés à hauteur de 3 024,77 euros en faveur de M. X et au versement par le centre hospitalier du Mans de l'indemnité forfaitaire de gestion, dont elle ne chiffre d'ailleurs pas le montant, n'ont pas été présentées par ministère d'avocat ; qu'il résulte de l'instruction que la CPAM de la Sarthe n'a pas donné suite à l'invitation de régulariser ses conclusions qui lui a été adressée par lettre du greffe du 29 avril 2010 reçue le 3 mai suivant ; que ses conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06-791 du tribunal administratif de Nantes en date du 6 janvier 2010 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier du Mans est condamné à verser à M. X la somme de 16 000 euros (seize mille euros).

Article 3 : Les frais d'expertise, d'un montant de 800 euros (huit cents euros) sont mis à la charge définitive du centre hospitalier du Mans.

Article 4 : Le centre hospitalier du Mans versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions présentées par la CPAM de la Sarthe sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X, au centre hospitalier du Mans et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.

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N° 10NT00510 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00510
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : VERDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-24;10nt00510 ?
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