Vu, I, sous le n° 11NT01780, la requête, enregistrée le 28 juin 2011, présentée pour la COMMUNE DE CHERRUEIX, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE CHERRUEIX demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-1720 du 10 juin 2011, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande du préfet d'Ille-et-Vilaine, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 février 2011, par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à M. X, en vue de l'édification d'une maison d'habitation, ..., sur la parcelle cadastrée section H n° 31 ;
2°) de rejeter la demande du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à la suspension de l'exécution du permis litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 11NT01797, la requête, enregistrée le 1er juillet 2011, présentée pour M. Marc X, et Mme Pascale Y, demeurant ..., par Me Troude-Tranchant, avocat au barreau de Rennes ; M. X et Mme Y demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-1720 du 10 juin 2011, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande du préfet d'Ille-et-Vilaine, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 février 2011, par lequel le maire de la commune de Cherrueix leur a délivré un permis de construire, en vue de l'édification d'une maison d'habitation, ..., sur une parcelle cadastrée section H n° 31 ;
2°) de rejeter la demande du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à la suspension de l'exécution du permis litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
- les observations de Me Faguer, substituant Me Lahalle, avocat de la COMMUNE DE CHERRUEIX ;
- et les observations de Me Troude-Tranchant, avocat de M. X et de Mme Y ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;
Considérant que, par une ordonnance n° 11-1720 du 10 juin 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande du préfet d'Ille-et-Vilaine, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 février 2011, par lequel le maire de la COMMUNE DE CHERRUEIX a délivré à M. X et Mme Y un permis de construire, en vue de l'édification d'une maison d'habitation, ..., sur une parcelle cadastrée section H n° 31 ; que la COMMUNE DE CHERRUEIX, sous le n° 11NT01780, et M. X et Mme Y, sous le n° 11NT01797, relèvent appel de cette ordonnance ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même ordonnance et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à énoncer le ou les moyens qui lui paraissaient, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suffisamment motivé son ordonnance ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré par M. X et Mme Y de ce qu'en violation des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, relatif au pouvoir du juge des référés statuant en urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes devait procéder dans les plus brefs délais à une instruction succincte, distincte de celle au vu de laquelle le juge saisi du principal statuera, est inopérant, dès lors que le juge des référés était saisi par le représentant de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 554-1 du code de justice administrative ; que la circonstance que plusieurs affaires concernant la COMMUNE DE CHERRUEIX aient été appelées ensemble à l'audience, eu égard aux similitudes qu'elles présentaient en droit, n'est pas de nature à établir que chaque dossier n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 732-1 du code de justice administrative, applicable aux audiences de référé : La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications. Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition. ; qu'à la demande du juge des référés, sur proposition de M. Fraboulet et de Mme Guillou, représentants du préfet, régulièrement habilités, M. Raude, ingénieur de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) d'Ille-et-Vilaine a pu régulièrement apporter à l'audience des éclaircissements sur le risque de submersion marine à l'origine du déféré-suspension dirigé contre le permis de construire délivré à M. X et à Mme Y, alors même que ce fonctionnaire aurait été dépourvu de délégation et sans qu'il ait été nécessaire de prévenir par écrit la COMMUNE DE CHERRUEIX et les pétitionnaires, de cette intervention ; qu'il n'est pas établi, en outre, que le caractère technique de ces explications complémentaires aurait privé la commune ou les pétitionnaires de la possibilité de présenter utilement leurs observations ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, rappelé à l'article L. 5 du code de justice administrative, doit dès lors être écarté ; que la COMMUNE DE CHERRUEIX ne peut également utilement soutenir que M. Raude, qui avait participé à l'élaboration du plan local d'urbanisme, ne présenterait aucune garantie d'indépendance, dès lors que ce technicien n'est pas intervenu en qualité d'expert, mais de fonctionnaire de l'Etat ; qu'enfin, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que la commune et les pétitionnaires n'auraient pas eu droit à un procès équitable, au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de la demande de suspension :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant que, par arrêté du 16 février 2011, M. X et Mme Y se sont vu délivrer par le maire de la COMMUNE DE CHERRUEIX un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation, située ..., à environ 20 mètres de la digue de protection dite de la Duchesse Anne, qui longe la mer ; que, pour demander la suspension de l'exécution de cet arrêté, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu se prévaloir des études préalables à l'établissement du plan de prévention des risques littoraux (PPRL) qu'il avait prescrit le 23 juillet 2010, pour apprécier dans quelle mesure le projet litigieux était susceptible de présenter un risque pour la sécurité publique, alors même que ce plan n'était pas entré en vigueur ; que, par courrier du 27 janvier 2011, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, ainsi, informé le maire de Cherrueix de ce que le territoire de la commune figurait au nombre des zones du littoral breton exposées au risque de submersion marine, selon l'étude nationale vulnérabilité du territoire national aux risques littoraux publiée en 2009 par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, et de ce qu'il convenait, dès à présent, d'appliquer, dans les zones exposées, les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sur la base des cartographies actuelles, dans l'attente d'études locales plus poussées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa quasi totalité, le territoire de la COMMUNE DE CHERRUEIX a été classé par l'étude précitée en zone d'aléa fort, c'est-à-dire en zone située à plus de 1 mètre en dessous du niveau marin centennal ; que, selon les cartes jointes, si la parcelle d'assiette de la construction litigieuse est située en zone d'aléa moyen, elle figure néanmoins dans la bande inconstructible des 100 mètres correspondant à la zone de dissipation d'énergie à l'arrière de la digue de protection, qui a déjà connu par le passé, dans les communes voisines, des situations de rupture, lors de violentes tempêtes, et dont un premier diagnostic, réalisé en 2009, a fait apparaître des signes de fragilisation de la structure et un enherbement excessif ; qu'en cas de rupture de la digue, ou de submersion de l'ouvrage de défense contre la mer, sous l'effet d'une surcote centennale en période de marée d'équinoxe, la construction serait directement exposée aux effets dynamiques de cette rupture, mettant en danger la sécurité des occupants, quand bien même le bâtiment disposerait d'un étage ; qu'alors même que la COMMUNE DE CHERRUEIX ferait valoir sa situation particulière en fond d'estran, et que M. X et Mme Y invoquent les choix spécifiques de construction qu'ils ont adoptés, pour prévenir les coûts de réparation en cas d'inondation de leur maison, le risque de submersion marine, auquel l'arrêté autorisant la construction fait, d'ailleurs, expressément référence, doit ainsi être regardé comme avéré, en l'état des données scientifiques disponibles ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111- 2 du code de l'urbanisme est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté municipal du 16 février 2011 délivrant un permis de construire à M. X et à Mme Y ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHERRUEIX,
et M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 février 2011 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par la COMMUNE DE CHERRUEIX et M. X et Mme Y sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHERRUEIX, à M. Marc X, à Mme Pascale Y, et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine
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