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18/11/2011 | FRANCE | N°10NT00171

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 novembre 2011, 10NT00171


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2010, la décision du 16 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour la SOCIETE DG ENTREPRISE, représentée par son liquidateur Me X, a annulé l'arrêt n° 06NT00182 du 9 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 490 515,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des difficultés rencontrées lors

de l'exécution des travaux de construction des ouvrages d'art dénommé...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2010, la décision du 16 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour la SOCIETE DG ENTREPRISE, représentée par son liquidateur Me X, a annulé l'arrêt n° 06NT00182 du 9 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 490 515,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des difficultés rencontrées lors de l'exécution des travaux de construction des ouvrages d'art dénommés passage supérieur n° 7 et passage inférieur n° 6 dans le cadre de la déviation de la route nationale n° 13 à Lisieux, et a renvoyé l'affaire devant ladite cour ;

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006, présentée pour la SOCIETE DG ENTREPRISE, venant aux droits de la société DG Construction, sise 13, rue Le Sueur à Paris (75116), représentée par son président, par Me Druine, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE DG ENTREPRISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-596 du 29 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 490 515,57 euros toutes taxes comprises (TTC), augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des difficultés qu'elle a rencontrées lors de l'exécution des travaux de construction des ouvrages d'art dénommés passage supérieur n° 7 et passage inférieur n° 6 dans le cadre de la déviation de la route nationale n° 13 à Lisieux ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer ladite somme majorée des intérêts capitalisés ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des frais exposés et

non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gira, avocat de la SOCIETE DG ENTREPRISE ;

Considérant que la SOCIETE DG ENTREPRISE, aux droits de laquelle vient la SARL MB ASSOCIES, es-qualités de liquidateur judiciaire, s'est vu notifier par l'Etat, le 13 décembre 1996, un marché portant sur la réalisation de deux ouvrages d'art dénommés passage supérieur (PS) n° 7 et passage inférieur (PI) n° 6 pour la mise en oeuvre de la déviation à quatre voies de la route nationale n° 13 à Lisieux ; que la direction départementale de l'équipement (DDE) du Calvados, personne responsable du marché, assurait également le rôle de maître d'oeuvre ; que la société a rencontré, dans l'exécution de son marché, diverses difficultés, consistant, s'agissant du PS n° 7, en un retard au démarrage du chantier dû à l'allongement des travaux préalables de terrassement, et, s'agissant du PI n° 6, en un démarrage anticipé du chantier et des problèmes techniques tenant à la nature des sols ; que le 29 août 2000, elle a formé une réclamation contre le décompte général du marché qui lui avait été notifié le 7 juillet 2000, en demandant que les coûts supplémentaires qu'elle avait supportés du fait de ces difficultés lui soient payés ; qu'après avoir saisi, le 17 août 2001, le comité consultatif pour le règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, la SOCIETE DG ENTREPRISE a, par une requête enregistrée le 17 avril 2003, demandé au tribunal administratif de Caen le versement par l'Etat d'une somme de 490 515,57 euros au titre de ses différents préjudices ; qu'elle interjette appel du jugement du 29 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur la recevabilité de la demande de la SOCIETE DG ENTREPRISE, en tant qu'elle porte sur le report du démarrage des travaux du PS n° 7 :

Considérant que, selon l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales

(CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à trente ou quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire en réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ; que l'article 50, auquel il est ainsi renvoyé, stipule que : 50-11 - Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50-12 - Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. 50-21 - Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raison de son refus. 50-22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50-23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage (...) 50-32 - Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...);

Considérant que les stipulations des articles 50-11 et 50-21 précités ne s'appliquent que dans le cas de différends entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur ; qu'elles ne sauraient trouver application dans le cas d'un différend entre l'entrepreneur et la personne responsable du marché, ou lorsque, à l'occasion de l'établissement du décompte général, la commune volonté des parties a été de renoncer, de manière complète, au caractère définitif de ce décompte ;

Considérant qu'un ordre de service du 23 janvier 1997 a fixé le début des travaux du PS n° 7 au 17 mars 1997 ; que, toutefois, les travaux n'ont pu réellement démarrer que le 28 avril suivant, l'emprise du PS n° 7 étant occupée jusqu'à cette date par l'entreprise chargée des terrassements généraux ; que si, par décision du 30 octobre 2000, reçue par la SOCIETE DG ENTREPRISE le 6 novembre 2000, le directeur départemental de l'équipement, personne responsable du marché, a rejeté son mémoire en réclamation du 29 août 2000 dirigé contre le décompte général du marché, et a ainsi déclenché le délai contractuel de six mois prévu par les stipulations précitées de l'article 50-32 du CCAG travaux, l'Etat, en sa qualité de maître d'ouvrage, par courrier du 5 décembre 2000, a fait connaître à l'entreprise que son projet de saisir le tribunal administratif était prématuré et qu'il convenait d'attendre sa décision sur le différend l'opposant à la personne responsable du marché ; que les parties ont ainsi renoncé au caractère définitif du décompte, en ce qui concerne tant la tranche conditionnelle des travaux relatifs au PI n° 6 que la tranche ferme relative à ceux du PS n° 7 ; que, dès lors, la saisine le 17 août 2001 du comité consultatif pour le règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics par la SOCIETE DG ENTREPRISE n'était pas tardive, de même que sa saisine consécutive du tribunal administratif de Caen le 17 avril 2003 ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande de l'entreprise, en tant qu'elle concernait le retard au démarrage des travaux du PS n° 7, au motif qu'il ne pouvait être fait droit à une réclamation ayant déjà fait, pour partie, l'objet d'un règlement définitif, faute pour l'entreprise d'avoir contesté, dans les délais prescrits, à peine de forclusion, par l'article 50-21 précité, le rejet implicite de sa demande par la personne responsable du marché ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE DG ENTREPRISE devant le tribunal administratif de Caen ;

Sur le droit à indemnisation :

En ce qui concerne le report du démarrage des travaux du PS n° 7 :

Considérant que la date de démarrage des travaux notifiée à l'entreprise par l'ordre de service du 23 janvier 1997, et prévue pour le 17 mars 1997, a été retardée de six semaines pour une raison extérieure à cette dernière, liée pour l'essentiel à l'absence de mise à disposition de l'emprise du PS n° 7 ; que la SOCIETE DG ENTREPRISE a obtenu du maître d'ouvrage, en raison du retard de l'entreprise chargée des travaux de terrassements généraux, la prolongation de son délai contractuel de quatre, puis deux semaines, par ordres de service des 13 octobre et 25 novembre 1997 ; que, tenue de se conformer à l'ordre de service du 23 janvier 1997, l'entreprise doit être indemnisée des conséquences financières de ce retard, alors même que cet ordre lui permettait de bénéficier d'une avance forfaitaire pour sa commande de métal, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que l'entreprise ait remis avec retard le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) prévu à l'article 8.4.4 du CCAP et l'acte spécial d'agrément du sous-traitant chargé de la réalisation des pieux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du décompte de l'entreprise, dont les calculs sont suffisamment précis et circonstanciés, que le report de la date de démarrage des travaux du PS n° 7 a eu pour effet de prolonger la présence de l'ingénieur travaux chargé du suivi de l'opération, qui ne pouvait être affecté à un autre chantier, pendant six semaines, du 17 mars 1997 au 28 avril 1997 ; que les membres de l'équipe d'exécution, dont un chef de chantier, mobilisée à partir du 17 mars 1997, date initialement prévue des travaux, ont dû, soit être affectés sur d'autres chantiers pendant cette période, soit être mis au repos, entraînant, pour les deux hommes au repos, une perte totale pour l'entreprise, et pour les cinq autres une perte de productivité de 50 % pendant trente jours ouvrés ; que la grue mobile et le compresseur nécessaires à l'opération, également mobilisés, n'ont pu être utilisés qu'à 30 %, pendant la même durée ; que le montage des premiers coffrages de pile ne pouvant être exécuté sur le site, à défaut de réalisation du terrassement général au droit de l'ouvrage PS n° 7, l'entreprise a, dès lors, dû les assembler sur la base de Saint-Romain-de-Colbosc, générant ainsi des frais de transport entre cette base et Lisieux ; qu'enfin, pendant la phase d'installation de chantier, l'entreprise a dû déplacer ses bungalows pour permettre la réalisation de la protection de la couche de forme par l'entreprise de terrassement ; que, toutefois, si la SOCIETE DG ENTREPRISE demande à être indemnisée d'une somme hors taxe de 329 250 francs (50 193,84 euros), au titre de l'immobilisation de ses moyens matériels et humains, il n'est pas sérieusement contesté qu'elle n'était pas entièrement prête à exécuter les travaux à la date prévue et qu'elle n'ignorait pas depuis le 20 février 1997 que l'entreprise de terrassement connaissait un retard pouvant aller jusqu'au début du mois de mai ; que ce délai était ainsi suffisant pour permettre à l'entreprise de modifier, au moins en partie, l'organisation de son chantier ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la cause en condamnant l'Etat à indemniser l'entreprise de la moitié de son préjudice, soit au versement d'une somme de 25 096,92 euros hors taxes (HT) ;

En ce qui concerne les difficultés techniques rencontrées lors de la réalisation du PI n° 6 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DG CONSTRUCTION, devenue

SOCIETE DG ENTREPRISE, disposait lors de la remise de son offre, d'une étude géologique aux termes de laquelle la réalisation de pieux forés était recommandée et l'emploi d'un trépan envisagé pour la réalisation de l'ancrage en pointe dans le calcaire dur ; que cette étude géotechnique des terrains concernés par les fondations de l'ouvrage d'art PI n° 6, qui n'était pas entachée d'erreur et indiquait qu'il n'avait pas été possible de situer précisément le niveau de la nappe phréatique, était suffisante pour permettre à l'entreprise d'appréhender les difficultés susceptibles d'être rencontrées lors de l'exécution des fondations profondes et de proposer en conséquence une technique de forage adaptée ; que, contrairement à ce que soutient l'entreprise, la présence de la nappe était clairement signalée ; que le dossier mentionnait de nombreuses pertes d'eau dans les coupes forages en raison de la perméabilité du calcaire, de sorte qu'un phénomène de venue d'eau susceptible de fragiliser la tenue des parois de forage n'était pas imprévisible dans un sol hétérogène composé de calcaires altérés ; qu'ainsi, le titulaire du marché a pris un risque en décidant d'asseoir sa prestation sur une technique de forage à sec plutôt qu'à la boue, et en orientant son offre en conséquence, sans émettre de réserves ; que, si l'entreprise allègue également avoir dû faire réaliser une étude complémentaire dont elle souhaite être indemnisée, il ressort notamment des comptes rendus de chantier que cette étude a été entreprise, par mesure d'économie, en vue de réduire la profondeur d'ancrage des pieux dans le sol ; que cette nouvelle étude a, d'ailleurs, confirmé l'étude géologique annexée au dossier de consultation des entreprises (DCE) ; que, dans ces conditions, les difficultés rencontrées dans la réalisation des fondations profondes ne peuvent être regardées comme des sujétions imprévues de nature à ouvrir à la SOCIETE DG ENTREPRISE un droit à indemnisation ; que les prétentions de l'entreprise relatives aux postes amenée, installation, repli du matériel complémentaire, centrale à boue, surcoût dû au forage dans le calcaire gréseux et études géotechniques doivent, par suite, être écartées ;

Considérant, en revanche, que, selon l'article 3 de l'acte d'engagement, les délais d'exécution des travaux avaient été fixés à neuf mois pour la tranche ferme et à seize mois pour la tranche conditionnelle, étant précisé qu'en cas de recouvrement des tranches dans le temps, le délai contractuel des travaux ne serait pas réduit à moins de dix-neuf mois ; qu'ainsi, la tranche conditionnelle ne pouvait, au plus tôt, être déclenchée que trois mois après le début d'exécution de la tranche ferme initialement fixée au 17 février 1997 ; que la maîtrise d'ouvrage a néanmoins notifié, par ordre de service du 11 mai 1997, prenant effet le lendemain, le début d'exécution des travaux de la tranche conditionnelle du PI n° 6, alors que depuis le 28 avril 1997 les moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation des travaux de terrassement et de fondations étaient tous mobilisés sur la tranche ferme afférente au PS n° 7 ; que le retard de six semaines pris dans l'exécution des fondations profondes a entraîné une immobilisation de l'installation de chantier, du coffrage des appuis et du tablier, du matériel de levage, de transport et de production d'air comprimé, ainsi qu'un coût supplémentaire d'encadrement et une perte de rendement due au mauvais lissage de la main d'oeuvre du PS n° 7 vers le PI n° 6 ouvrant droit à indemnisation de l'entreprise ; que, toutefois, cette dernière, à qui incombait le bon enchaînement des chantiers, a établi le 24 mars 1997 un planning prévisionnel défaillant dès lors qu'il prévoyait le début des travaux du PS n° 7 et du PI n° 6 à seulement sept semaines d'intervalle ; qu'en outre, ce planning n'a pas été respecté, dès lors qu'il est constant que l'atelier de réalisation des pieux a été installé avec retard ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la cause en condamnant l'Etat à verser à la SOCIETE DG ENTREPRISE une indemnité correspondant à 50 % de la somme de 649 755 francs figurant au poste incidence sur les travaux de génie civil , soit une somme de 49 527,26 euros HT ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DG ENTREPRISE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande afférente au poste incidence sur les travaux de génie civil de la réclamation relative au PI n° 6 ;

En ce qui concerne les frais généraux :

Considérant qu'en appliquant un coefficient de 39 % de frais généraux aux travaux qu'elle a exécutés en part propre, lors de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle, la SOCIETE DG ENTREPRISE ne justifie ni de la nature, ni du montant réel des frais généraux qu'elle aurait supportés à l'occasion de ses immobilisations ; qu'elle ne saurait davantage être indemnisée des frais généraux afférents aux travaux sous-traités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'évaluer l'ensemble du préjudice subi par la SOCIETE DG ENTREPRISE à la somme HT de 74 624,18 euros ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

Considérant que la loi de finances rectificative pour 2000 du 13 juillet 2000 a ramené le taux normal de TVA applicable aux prestations de service de 20,6 % à 19,6 % ; que l'article 4 de cette loi dispose que ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er avril 2000 ; que l'exigibilité de la taxe ne pouvant intervenir qu'après la détermination du décompte général, soit en tout état de cause après le 1er avril 2000, il y a lieu d'appliquer la TVA au taux de 19,60 % sur les sommes dues à la SOCIETE DG ENTREPRISE, dont le montant s'élève par suite à 89 250,52 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

Sur les intérêts moratoires et la capitalisation de ceux-ci :

Considérant qu'aux termes du I. de l'article 178 du code des marchés publics applicable aux faits de l'espèce : L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours ; (...) ; qu'aux termes du II. de ce même article : Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I. ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire et du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au 15ème jour inclus suivant la date de mandatement du principal ; qu'aux termes de l'article 3.3.6.B du CCAP : Les délais de mandatement des acomptes et du solde sont tous les deux fixés à 35 jours. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général a été notifié à la SOCIETE DG ENTREPRISE par ordre de service du 7 juillet 2000, réceptionné par celle-ci le 17 juillet 2000 ; qu'ainsi, la SOCIETE DG ENTREPRISE a droit aux intérêts moratoires, qu'il convient de substituer aux intérêts au taux légal, à compter du 22 août 2000 ;

Considérant que la SOCIETE DG ENTREPRISE a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois à l'appui de sa requête d'appel, le 17 février 2006 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, la SOCIETE DG ENTREPRISE a droit à la capitalisation des intérêts sur l'ensemble des sommes que l'Etat est condamné à lui verser à compter du 17 février 2006 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, l'Etat a renoncé à demander une

somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, le versement à la SOCIETE DG ENTREPRISE des sommes de 1 000 et 4 000 euros, au titre des frais de même nature qu'elle a exposés respectivement en première instance et en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 29 novembre 2005 est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE DG ENTREPRISE tendant à la réparation du préjudice résultant du report du démarrage des travaux du PS n° 7.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE DG ENTREPRISE, aux droits de laquelle vient la SARL MB ASSOCIES, es-qualités de liquidateur, la somme de 25 096,92 euros (vingt-cinq mille quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-douze centimes) HT au titre du report du démarrage des travaux du PS n° 7 et la somme de 49 527,26 euros (quarante-neuf mille cinq cent vingt-sept euros et vingt-six centimes) HT au titre de l'incidence sur les travaux de génie civil du PI n° 6, soit une somme de 89 250,52 euros (quatre-vingt-neuf mille deux cent cinquante euros et cinquante-deux centimes) TTC, augmentée des intérêts moratoires à compter du 22 août 2000.

Article 3 : Les intérêts sur les sommes que l'Etat est condamné à verser à la SOCIETE DG ENTREPRISE, aux droits de laquelle vient la SARL MB ASSOCIES, es-qualités de liquidateur, seront capitalisés à compter du 17 février 2006 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 4 : Le surplus du jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : L'Etat versera à la SOCIETE DG ENTREPRISE, aux droits de laquelle vient la SARL MB ASSOCIES, es-qualités de liquidateur, une somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DG ENTREPRISE, représentée par son liquidateur, la SARL MB ASSOCIES, et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 10NT00171 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00171
Date de la décision : 18/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : DRUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-18;10nt00171 ?
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