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03/11/2011 | FRANCE | N°11NT01403

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 novembre 2011, 11NT01403


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour M. Abderrahmane X, domicilié ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-335 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2010 du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour étudian

t dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour M. Abderrahmane X, domicilié ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-335 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2010 du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2010 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire (...) ; qu'en vertu de ces stipulations, il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant que, titulaire d'un diplôme d'ingénieur en informatique obtenu en Algérie, M. X est entré sur le territoire français, le 9 octobre 2006, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, afin de poursuivre des études ; qu'après un ajournement en 2006-2007, M. X a obtenu un master I Informatique en 2007-2008, puis un master 2 pro informatique et aide à la décision en 2009-2009 ; qu'en 2009-2010, il a été inscrit en licence 3 anglais mais a été ajourné à nouveau avec une moyenne de 0,34/20 et que pour l'année universitaire 2010-2011, il s'est inscrit cette fois en master 2 administration des entreprises ; que si M. X soutient que malgré son échec dans l'apprentissage de la langue anglaise, qui succédait à ses études en informatique, le choix de cette discipline était conforme à son projet de créer une entreprise ou d'obtenir un emploi, il n'apporte pas davantage qu'en première instance d'explication sur la faiblesse de ses résultats en licence d'anglais, eu égard à son niveau d'études ; que la circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, que M. X suivrait, pour l'année universitaire 2010-2011, avec assiduité les enseignements du master 2 administration des entreprises demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'ainsi le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les études poursuivies par M. X, qui d'ailleurs a opté en 2010-2011 pour une nouvelle orientation, ne présentaient pas un caractère sérieux et cohérent quand bien même il disposerait de ressources suffisantes pour poursuivre ses études ; que cette autorité n'a pas, par suite, méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord algérien du 27 décembre 1968, seules applicables à la situation de l'intéressé ;

Considérant que M. X ne saurait utilement, pour contester le refus qui a été opposé à sa demande de renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant, invoquer la circonstance que les métiers d'informaticien d'étude ou d'informaticien expert seraient considérés comme en tension pour la région Basse-Normandie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa demande d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahmane X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet du Calvados.

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N° 11NT01403 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01403
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-03;11nt01403 ?
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