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03/11/2011 | FRANCE | N°10NT02283

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 novembre 2011, 10NT02283


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée pour Mme Shorena Y, épouse X, demeurant ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1669 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deu...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée pour Mme Shorena Y, épouse X, demeurant ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1669 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'en application de ces stipulations il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté contesté du 23 juillet 2010, que le préfet du Calvados s'est fondé, pour apprécier l'atteinte que la mesure d'éloignement est susceptible de porter à la vie familiale de Mme X, sur la seule circonstance que son conjoint, titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugié, pourrait la faire bénéficier d'une procédure de regroupement familial ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il a, ce faisant, entaché son arrêté d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique seulement que l'autorité administrative examine à nouveau la situation de la requérante dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cavelier, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavalier de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 10-1669 du tribunal administratif de Caen en date du 27 septembre 2010, ainsi que l'arrêté du préfet du Calvados du 23 juillet 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Cavelier, avocat de Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l 'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Shorena Y, épouse X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet du Calvados.

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N° 10NT02283 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02283
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-03;10nt02283 ?
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