La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2011 | FRANCE | N°10NT02236

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 novembre 2011, 10NT02236


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2010 et 6 janvier 2011, présentés pour M. Manuel X, demeurant ..., par Me Denecker, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-558 du 7 octobre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjo

ignant de le restituer et des décisions portant retrait de points à la ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2010 et 6 janvier 2011, présentés pour M. Manuel X, demeurant ..., par Me Denecker, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-558 du 7 octobre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer et des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 5 octobre 2008 et 15 avril 2009 ;

2°) de constater l'irrégularité des retraits de points susvisés et, par voie de conséquence, de prononcer leur annulation ainsi que celle de la décision du 8 janvier 2010 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que, par lettre référence 48 SI du 8 janvier 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points du permis de conduire de M. X à raison d'une infraction commise le 15 avril 2009, lui a rappelé les retraits de points résultant des infractions commises les 11 janvier et 29 novembre 2005, 1er mars, 5 août, 12 octobre et 5 décembre 2007 et 5 octobre 2008 et a constaté en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. X interjette appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2010 et de celles portant retrait de quatre points à l'issue des infractions commises les 5 octobre 2008 et 15 avril 2009 ;

Considérant que conformément au courrier adressé le 16 décembre 2010 à M. X par le ministère public près le tribunal de police d'Orléans, l'infraction qu'il a commise le 15 avril 2009 a été supprimée du relevé d'information intégral le concernant le 28 octobre 2010 ; que par suite, les conclusions de la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision portant retrait de deux points de son permis de conduire consécutivement à cette infraction sont de sont sont devenues sans objet ;

Considérant que le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal de contravention correspondant à l'infraction commise par M. X le 5 octobre 2008 ; que ce document, qui indique que le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention et ne comporte aucune réserve du contrevenant, est revêtu de la signature de celui-ci ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit un exemplaire du formulaire CERFA utilisé lors de la constatation de cette infraction qui comprend l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de route ; que la circonstance que le procès-verbal indique que l'infraction est réprimée par l'article R. 412 du code de la route, au lieu de l'article R. 412-6-1, est sans incidence sur la régularité des informations délivrées dès lors qu'il est clairement précisé que l'infraction résulte de l'utilisation d'un téléphone portable au volant d'un véhicule en état de marche, qu'elle entraîne un retrait de points du permis de conduire et qu'aucune disposition du code de la route n'exige que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, ni d'ailleurs du fait que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; qu'il résulte en outre de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral que l'intéressé a acquitté le jour même l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le magistrat désigné a estimé que le ministre de l'intérieur avait apporté pour cette infraction la preuve du respect de l'obligation d'information prévue par les dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que :

Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-8 du même code dans sa rédaction alors applicable : I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2, délivre, une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. III. - Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X avait commis de nombreuses infractions entraînant le retrait de douze points de son permis de conduire à la date à laquelle il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière au cours du mois de février 2008, il est constant que l'intéressé n'a été informé de la perte de validité de son permis que par la décision 48 SI du 8 janvier 2010 ; qu'à cette date, l'intéressé qui devait bénéficier des quatre points procurés par son stage en vertu des dispositions susrappelées, ne disposait pas d'un solde de points nul sur son permis de conduire compte tenu de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de la décision portant retrait d'un point à la suite de l'infraction commise le 12 octobre 2007 et du retrait par le ministre de la décision portant retrait de deux points consécutivement à l'infraction du 15 avril 2009 ; que par suite, c'est à tort que par la décision 48 SI du 8 janvier 2010, le ministre a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 8 janvier 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'il est constant que M. X a effectué un nouveau stage de sensibilisation à la sécurité routière les 26 et 27 novembre 2010, et a ainsi pu bénéficier de quatre points supplémentaires sur son permis de conduire ; que par suite, la présente décision implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration procède dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution du permis de conduire de M. X affecté d'un solde de six points, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision de retrait de deux points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction du 15 avril 2009.

Article 2 : La décision 48 SI du 8 janvier 2010 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer à M. X Xson titre de conduite, affecté d'un crédit de six points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le jugement n° 10-558 du 7 octobre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

1

N° 10NT02236 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02236
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-03;10nt02236 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award