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03/11/2011 | FRANCE | N°10NT01941

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 novembre 2011, 10NT01941


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 15 octobre 2010, présentés pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me Gruwez, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2944 du 22 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le re

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 15 octobre 2010, présentés pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me Gruwez, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2944 du 22 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer et de la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 22 mars 2008 ;

2°) de constater l'irrégularité des retraits de points relatifs aux infractions commises et notamment à celle du 17 mars 2007 et, par voie de conséquence, de prononcer leur annulation ainsi que celle de la décision susvisée du 3 mars 2008 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer à nouveau son permis de conduire de 12 points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que, par lettre référence 48 SI du 3 mars 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré quatre points du permis de conduire de M. X à raison d'une infraction commise le 17 mars 2007, lui a rappelé les retraits de points résultant des infractions commises les 9 février et 29 août 2007 et a constaté en conséquence la perte de validité de son permis de conduire probatoire pour solde de points nul ; que M. X interjette appel du jugement du 22 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de celle rejetant son recours gracieux présenté le 22 mars 2008 ;

Considérant que la sanction de la perte de validité du permis de conduire instituée par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route procède de l'ensemble des décisions de retrait de points ayant conduit au solde nul, lesquelles ne peuvent légalement intervenir qu'à condition que l'information requise par les dispositions de l'article L. 223-3 du même code ait été délivrée à l'intéressé et qu'en cas de reconnaissance de sa responsabilité pénale, après appréciation éventuelle, à sa demande, de la réalité de l'infraction et de son imputabilité par le juge judiciaire ; qu'en outre, la régularité de la procédure de retrait de points peut être contestée devant la juridiction administrative ; qu'ainsi que l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, ces garanties assurent le respect des droits de la défense ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la perte de validité du permis de conduire prévue au troisième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, en tant qu'elle présente un caractère automatique, porterait atteinte aux droits de la défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : question prioritaire de constitutionnalité. ; que dans ces conditions, le moyen par lequel le requérant soutient, dans le cadre de la présente requête, que les dispositions de l'article L. 123-1 du code de la route sont contraires aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines définis à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui au demeurant ne constitue pas une question nouvelle présentant un caractère sérieux, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté à défaut d'avoir été présenté dans le cadre d'un mémoire distinct et motivé ;

Considérant que si le requérant soutient que l'inscription tardive des infractions sur le relevé d'information intégral l'a privé d'une garantie essentielle à la sauvegarde de ses intérêts, cette circonstance, à la supposée établie, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et la légalité des décisions contestées ;

Considérant que le ministre produit les procès-verbaux des infractions commises par M. X les 9 février, 17 mars et 29 août 2007, lesquels sont revêtus de la signature du contrevenant, ainsi qu'un exemplaire du formulaire CERFA utilisé lors de la constatation de ces infractions ; que ces documents comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de route, et indiquent notamment que le retrait de points sera effectif dès que la réalité de la contravention aura été établie par le paiement de l'amende forfaitaire ; que les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la route n'exigent pas que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés et n'obligent à informer le contrevenant, qui dispose d'un accès à son dossier de permis de conduire et auquel il appartient de vérifier si la perte de points entraîne l'invalidation du permis de conduire, que de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et ne prévoient pas une information spécifique sur les possibilités de reconstituer son capital de points en suivant un stage ou en s'abstenant de commettre de nouvelles infractions ; qu'ainsi, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe du respect de l'obligation préalable prévue aux articles L. 123-3 et R. 123-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral, que M. X a acquitté les amendes forfaitaires correspondant aux infractions litigieuses ; que par suite, la réalité desdites infractions doit être regardée comme établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de créditer à nouveau son permis de conduire de 12 points, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT01941 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01941
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GRUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-03;10nt01941 ?
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