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03/11/2011 | FRANCE | N°10NT01687

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 novembre 2011, 10NT01687


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-1032 du 1er juin 2010 par lequel le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 5 février 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ;

2°) de constater l'irrégulari

té des retraits de points successifs et, par voie de conséquence, de prononc...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-1032 du 1er juin 2010 par lequel le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 5 février 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ;

2°) de constater l'irrégularité des retraits de points successifs et, par voie de conséquence, de prononcer leur annulation ainsi que celle de la décision susvisée du 5 février 2010 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que, par lettre référence 48 SI du 5 février 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré 3 points du permis de conduire de M. X à raison d'une infraction commise le 9 mai 2009, lui a rappelé les retraits de points résultant des infractions commises les 31 octobre 2007, 13 septembre et 16 octobre 2008 et a constaté en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. X interjette appel de l'ordonnance du 1er juin 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;

Considérant que M. X, dont la demande de première instance a été rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, se borne en appel à préciser qu'il n'a pas été informé des retraits de points successifs, qu'il n'a pas été destinataire de la lettre 48 SI, dont il a néanmoins produit une copie en première instance, et qu'il n'a pas souvenir d'avoir reçu à l'occasion d'éventuels retraits de points l'information relative au permis à points ; que ces simples allégations, qui ne sont assorties d'aucune précision se rapportant aux faits de l'espèce, ne permettent pas davantage à la cour d'apprécier le bien-fondé de sa requête, laquelle ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui lui ont été retirés, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01687
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-03;10nt01687 ?
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