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03/11/2011 | FRANCE | N°09NT02830

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 novembre 2011, 09NT02830


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009, présentée pour Mme Laurence X, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1424 du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Calvados et de la commune de Pont-d'Ouilly à lui verser la somme globale de 104 800 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident de la circulation dont elle a été victime dans la nuit du 11 au 12 février 2005 sur la route départem

entale n° 167 ;

2°) de condamner le département du Calvados et la commu...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009, présentée pour Mme Laurence X, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1424 du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Calvados et de la commune de Pont-d'Ouilly à lui verser la somme globale de 104 800 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident de la circulation dont elle a été victime dans la nuit du 11 au 12 février 2005 sur la route départementale n° 167 ;

2°) de condamner le département du Calvados et la commune de Pont-d'Ouilly à lui verser la somme globale de 9 807,67 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

3°) de mettre à la charge du département du Calvados et de la commune de Pont-d'Ouilly une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge des mêmes parties les dépens, comprenant notamment les frais et honoraires d'expertise ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que le samedi 12 février 2005, vers 4 heures 25, alors qu'elle se rendait à bord de son véhicule sur son lieu de travail, Mme X a été victime d'un accident de la circulation sur la route départementale (RD) n° 167, sur le territoire de la commune de Pont-d'Ouilly ; qu'elle soutient avoir heurté des pierres se trouvant sur la chaussée et provenant de la falaise surplombant cette voie ; que, par une ordonnance du 17 avril 2008, le président du tribunal administratif de Caen a désigné le professeur Y en qualité d'expert, lequel a remis son rapport le 9 juillet 2008 ; que par un jugement du 13 octobre 2009 ce tribunal a rejeté la demande de l'intéressée tendant à la condamnation du département du Calvados et de la commune de Pont-d'Ouilly à réparer les préjudices qu'elle a subis ; que Mme X interjette appel dudit jugement ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident litigieux s'est produit sur une route départementale en dehors de toute agglomération ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Pont-d'Ouilly ;

Sur la responsabilité du département :

Considérant, d'une part, que si le procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie indique que le lendemain de l'accident dont a été victime Mme X, soit le 13 février 2005, la situation d'éboulement sur la voie en cause a été signalée, il n'est pas établi par les éléments du dossier, que les pierres que le véhicule de la victime a heurtées se seraient trouvées sur la chaussée depuis un laps de temps suffisant pour permettre aux services du département de procéder à leur enlèvement avant le passage de l'intéressée ; qu'il résulte en outre de l'instruction, et notamment du rapport de l'agence routière départementale, que la zone d'impact n'a pas dépassé le milieu de la chaussée et qu'elle pouvait ainsi être évitée par tout automobiliste normalement précautionneux circulant à une vitesse raisonnable ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le risque de chute de pierres était signalé par des panneaux appropriés positionnés à des endroits suffisamment visibles ; qu'enfin, la circonstance que des travaux de purge de la falaise auraient été réalisés postérieurement à l'accident demeure sans incidence dès lors qu'il n'est pas contesté que la voie en cause faisait l'objet d'une surveillance particulière de la part des services du département, lesquels sont amenés à effectuer régulièrement de tels travaux ; que dans ces conditions, Mme X, laquelle au demeurant n'a pas fait preuve d'une vigilance suffisante à l'approche de cette zone dont elle connaissait le caractère potentiellement dangereux, n'est pas fondée à soutenir que les préjudices dont elle sollicite la réparation résulteraient d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public litigieux ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi, compte tenu de ce qui vient d'être dit, que l'accident en cause serait imputable à une carence du président du conseil général dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais et honoraires d'expertise, dont le montant s'élève à 450 euros, à la charge de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Calvados et de la commune de Pont-d'Ouilly, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à Mme X, d'une part, et à la CPAM de l'Orne, d'autre part, de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le paiement au département du Calvados et à la commune de Pont-d'Ouilly, des sommes qu'ils demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Calvados et de la commune de Pont-d'Ouilly présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la CPAM de l'Orne sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laurence X, au département du Calvados, à la commune de Pont-d'Ouilly et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02830
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LABRUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-03;09nt02830 ?
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