Vu, I, sous le n° 09NT01472, la requête, enregistrée le 24 juin 2009, présentée pour la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE, représentée par son maire en exercice, par Me Poignard, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-5044 du 23 avril 2009 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il l'a déclarée responsable à concurrence de 50 % des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Germaine X a été victime le 3 mai 2005 à la piscine municipale et l'a condamnée à verser à l'intéressée une provision de 1 500 euros dans l'attente des résultats de l'expertise ordonnée avant dire droit ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 09NT03027, la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE, représentée par son maire en exercice, par Me Poignard, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-5044 du 19 novembre 2009 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme Germaine X la somme de 12 765 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, sous déduction de la provision de 1 500 euros accordée par le jugement n° 05-5044 du 23 avril 2009, en réparation du préjudice qu'elle a subi lors de l'accident dont elle a été victime le 3 mai 2005 à la piscine municipale ainsi que les sommes de 3 396,37 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, et de 955 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine et a mis les frais d'expertise à sa charge à concurrence de la somme de 659,26 euros ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de rejeter les conclusions incidentes de la CPAM d'Ille-et-Vilaine ;
4°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me Poignard, avocat de la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE ;
- les observations de Me Collin, substituant Me Doucet, avocat de Mme X ;
- et les observations de Me Duroux-Couery, avocat de la CPAM d'Ille-et-Vilaine ;
Considérant que les requêtes nos 09NT01472 et 09NT03027 de la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que le 3 mai 2005, Mme Germaine X s'est blessée à la main droite en descendant un toboggan avec son petit-fils âgé de cinq ans à la piscine municipale de Cesson-Sévigné ; que le 6 décembre 2005, l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de la commune à réparer les préjudices qu'elle a subis ; que par un jugement du 23 avril 2009 le tribunal administratif a déclaré la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE responsable des conséquences dommageables de l'accident à concurrence de 50 %, a ordonné avant dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices de l'intéressée et lui a accordé une somme de 1 500 euros à titre de provision ; que l'expert, désigné par une ordonnance du 24 avril 2009 du président du tribunal administratif de Rennes, a déposé ses conclusions le 9 juin 2009 ; que par un jugement du 19 novembre 2009 ledit tribunal a condamné la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE à verser à Mme X la somme de 12 765 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, sous déduction de la provision de 1 500 euros accordée par le jugement n° 05-5044 du 23 avril 2009, en réparation des préjudices qu'elle a subis ainsi que les sommes de 3 396,37 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, et de 955 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine et a mis les frais d'expertise à sa charge à concurrence de la somme de 659,26 euros ; que la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE interjette appel de ces deux jugements ; que par la voie de l'appel incident, Mme X ainsi que la CPAM d'Ille-et-Vilaine concluent également à la réformation de ces jugements en tant qu'ils ont limité leurs prétentions respectives ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du courrier adressé le 1er juin 2005 à Mme X par le maire de Cesson-Sévigné, que la glissière du toboggan emprunté par l'intéressée avec son petit-fils comportait un rebord supérieur très lisse et sans danger servant de main courante mais que le dessous de ce rebord, plus difficilement accessible, n'avait pas été particulièrement aplani et protégé ; que dès lors, cette partie du toboggan n'étant pas totalement inaccessible aux usagers de cet équipement, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la commune devait être engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage litigieux ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, que contrairement à ce que soutient Mme X, le règlement du toboggan prévoyait que ses utilisateurs ne devaient pas ralentir, ni s'arrêter en cours de descente, ce que l'intéressée admet avoir fait, même si elle prétend qu'elle se serait tenue à la glissière au démarrage de la descente ; que la commune précise que ce document était affiché de manière visible à proximité du toboggan ; qu'en outre, les pictogrammes apposés aux abords de cet équipement indiquaient les comportements et positions autorisés lors de la descente des usagers ; qu'il est constant, qu'en tentant de s'agripper aux rebords du toboggan alors qu'elle descendait accompagnée de son petit-fils, Mme X n'a pas respecté ces consignes, lesquelles précisaient qu'elle devait garder les bras le long du corps ; que dans ces conditions, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la responsabilité de la commune doit être ramenée à 20 % afin de tenir compte des fautes commises par la victime ;
Sur les préjudices :
Considérant que la CPAM d'Ille-et-Vilaine justifie des frais d'hospitalisation et de soins dispensés à Mme X à la suite de l'accident du 3 mai 2005 à hauteur de 7 308,20 euros ; que Mme X justifie de frais médicaux à concurrence seulement d'un montant de 467,87 euros ; que les frais de pharmacie non remboursables dont elle sollicite le remboursement ne présentent pas un lien de causalité direct et certain avec l'accident dont elle a été victime ; que par ailleurs, elle ne justifie pas avoir utilisé son propre véhicule pour effectuer les déplacements dont elle demande le remboursement ; que par suite, ces frais ne peuvent être pris en compte ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et eu égard au partage de responsabilité retenue ci-dessus, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE à verser à Mme X, la somme de 467,87 euros et à la CPAM la somme de 1 087,34 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2007 ainsi qu'à la capitalisation de ses intérêts à compter du 28 janvier 2008, et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Considérant que l'état de santé de Mme X qui, à la date de l'expertise réalisée
le 25 mai 2009, souffrait d'une diminution de la sensibilité de la pulpe et des ongles des trois doigts accidentés, de difficultés de serrage et de prise fine notamment pour l'écriture, d'une sensibilité accrue au froid et de douleurs à la fatigue au niveau des doigts mais également de la face palmaire du poignet et du pouce, nécessite l'aide d'une tierce personne, notamment pour les tâches ménagères lourdes ; que compte tenu du coefficient de capitalisation de 18,561 issu du barème reposant sur la table de mortalité 2001 pour les femmes, publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et d'un taux d'intérêt de 3,20 %, ce poste de préjudice sera évalué sur la base d'une heure par semaine à la somme globale de 11 582 euros, sans que lui soit opposable les circonstances que son mari lui aurait apporté cette aide initialement et que l'intéressée ne justifierait pas des factures correspondant à l'emploi d'un salarié à domicile ; que selon l'expert, l'état de santé de Mme X nécessitait également, durant la période du 29 août au 31 décembre 2005, une assistance pour les actes de la vie quotidienne à raison de 2 heures par jour ; qu'à ce titre, l'intéressée peut prétendre au remboursement de la somme de 3 000 euros, laquelle s'ajoute à celle de 11 582 euros précédemment évoquée ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, la commune versera à Mme X à raison de ce chef de préjudice, la somme de 2 916,40 euros ;
Considérant que les frais de garde des petits-enfants de Mme X ne présentent pas un lien direct et certain avec l'accident ; que l'intéressée n'est pas davantage fondée à demander le remboursement de son abonnement aux cours d'aquagym à la piscine de Liffré pour la période allant de septembre 2004 à juin 2007, laquelle est, au demeurant, pour partie antérieure à l'accident et pour partie largement postérieure, dans la mesure où il n'est pas établi qu'elle ne pouvait mettre fin à cet abonnement avant cette échéance ;
Considérant qu'eu égard à son âge, à la durée de son incapacité temporaire totale qui s'est prolongée jusqu'au 30 juin 2007, date de sa consolidation et au taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, le tribunal administratif n'a pas, en évaluant à 16 000 euros les troubles de toute nature subis par Mme X dans ses conditions d'existence ainsi que son préjudice d'agrément lié à l'abandon de la pratique de certaines activités sportives et culturelles, fait une inexacte appréciation de ces chefs de préjudices ; que les souffrances physiques endurées par l'intéressée, fixées entre 4 et 5 sur une échelle de 7, ont été justement évaluées par les premiers juges à la somme de 5 500 euros ; qu'en revanche, son préjudice esthétique fixé entre 2 et 3 sur une même échelle de 7, doit être porté à 2 000 euros afin de tenir compte des cicatrices qu'elle présente au niveau des bras, lesquelles résultent des greffes pratiquées à la suite de l'accident ; qu'eu égard au partage de responsabilité, la commune versera à Mme X la somme de 4 700 euros au titre de ces différents préjudices ;
Considérant compte tenu de ce qu'il vient d'être dit, que Mme X a droit au remboursement de la somme globale de 8 084,27 euros, sous déduction de la somme de 1 500 euros accordée à titre de provision, si elle a été versée ; que cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2005, date de la demande de l'intéressée, ainsi que de leur capitalisation à compter du 7 décembre 2006 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE est fondée, dans la limite évoquée ci-dessus, à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à indemniser Mme X et la CPAM d'Ille-et-Vilaine à concurrence de 50 % des conséquences dommageables de l'accident ; que pour les mêmes motifs et dans cette mesure, le surplus des conclusions d'appel incident présentées par ces dernières seront rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais et honoraires d'expertise, dont le montant s'élève à 659,26 euros, à la charge de la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE ;
Sur l'indemnité prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant que la CPAM d'Ille-et-Vilaine est fondée à solliciter le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à hauteur de ses prétentions, lesquelles sont limitées à 966 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 12 765 euros (douze mille sept cent soixante-cinq euros) que la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE a été condamnée à verser à Mme X en réparation de ses préjudices est ramenée à 8 084,27 euros (huit mille quatre-vingt-quatre euros et vingt-sept centimes), sous déduction de la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) accordée à titre de provision, si elle a été versée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2005 et les intérêts échus à la date du 7 décembre 2006 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La somme de 3 396,37 euros (trois mille trois cent quatre-vingt-seize euros et trente-sept centimes) que la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE a été condamnée à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine en remboursement des débours engagés pour Mme X est ramenée à 1 087,34 euros (mille quatre-vingt-sept euros et trente-quatre centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2007 et les intérêts échus à la date du 28 janvier 2008 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qu'elle percevra est porté à 966 euros (neuf cent soixante-six euros).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel incident présentées par Mme X et la CPAM d'Ille-et-Vilaine ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les jugements n° 05-5044 du tribunal administratif de Rennes des 23 avril et 19 novembre 2009 sont réformés en tant qu'ils sont contraires au présent arrêt.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE, à Mme Germaine X et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.
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