La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2011 | FRANCE | N°09NT01378

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 novembre 2011, 09NT01378


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) D'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège est cours des Alliés, BP 34 A, à Rennes (35024), par la SCP Duroux-Couery, société d'avocats au barreau de Rennes ; la CPAM D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2443 du 2 avril 2009 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 15 196,55 euros au titre des débours exposés et à

exposer au nom de son assurée, Mme Marie-Josèphe X, contaminée en 1987...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) D'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège est cours des Alliés, BP 34 A, à Rennes (35024), par la SCP Duroux-Couery, société d'avocats au barreau de Rennes ; la CPAM D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2443 du 2 avril 2009 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 15 196,55 euros au titre des débours exposés et à exposer au nom de son assurée, Mme Marie-Josèphe X, contaminée en 1987 par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'EFS à lui verser la somme de 42 745,78 euros au titre de ses débours, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge de l'EFS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

Vu les décrets n° 2010-251 et n° 2010-252 du 11 mars 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Duroux-Couery, avocat de la CPAM D'ILLE-ET-VILAINE ;

- et les observations de Me Prigent, substituant Me Billaud, avocat de l'EFS ;

Considérant qu'à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée en septembre 1987 à la clinique de Bréquigny à Rennes, Mme X a fait l'objet d'une transfusion sanguine et a été contaminée par le virus de l'hépatite C ; que, par un jugement du 2 avril 2009, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis et à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) D'ILLE-ET-VILAINE la somme de 15 196,55 euros au titre de ses débours ; que la CPAM D'ILLE-ET-VILAINE interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande, qui portait sur la somme de 42 745,78 euros ; que, dans le dernier état de ses conclusions, elle réduit ses prétentions à la somme de 16 608,36 euros ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le contentieux qui opposait à la date du 1er juin 2010 Mme X à la CPAM D'ILLE-ET-VILAINE et à l'EFS, l'ONIAM est désormais substitué à ce dernier à l'égard des deux demandeurs ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C est imputable aux transfusions dont elle a bénéficié en 1987 ;

Considérant, en ce qui concerne les préjudices dont il est demandé réparation, que la CPAM D'ILLE-ET-VILAINE, en produisant une attestation en date du 7 octobre 2009 d'un médecin conseil du service médical de l'assurance maladie, doit être regardée comme établissant que l'état de santé de Mme X, outre qu'il a engendré des frais d'hospitalisation et des dépenses de santé évalués à 15 196,55 euros, au remboursement desquels le tribunal administratif a condamné l'EFS, nécessitera à l'avenir des consultations médicales, des actes de biologie et des frais pharmaceutiques liés à cette contamination ; qu'il y a lieu d'admettre également le remboursement de ces frais, évalués à 1 411,81 euros ;

Considérant, par ailleurs, que la CPAM D'ILLE-ET-VILAINE a droit à l'indemnité forfaitaire de gestion régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour le montant de 980 euros qu'elle réclame ; qu'il y a lieu de porter à ce montant l'indemnité allouée à ce titre en première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM D'ILLE-ET-VILAINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à ses conclusions ;

Sur les intérêts :

Considérant que la CPAM D'ILLE-ET-VILAINE a droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont attribuées par le présent arrêt, à compter du 20 juillet 2006, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Rennes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'ONIAM le paiement à la CPAM D'ILLE-ET-VILAINE de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 15 196,55 euros (quinze mille cent quatre-vingt-seize euros et cinquante-cinq centimes) que l'EFS, auquel s'est substitué l'ONIAM, a été condamné à verser à la CPAM D'ILLE-ET-VILAINE au titre de ses débours est portée à 16 608,36 euros (seize mille six cent huit euros et trente-six centimes), somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006.

Article 2 : La somme de 941 euros (neuf cent quarante et un euros) que l'EFS, auquel s'est substitué l'ONIAM, a été condamné à payer à la CPAM D'ILLE-ET-VILAINE au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à 980 euros (neuf cent quatre-vingts euros).

Article 3 : L'article 3 du jugement n° 06-2443 du 2 avril 2009 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CPAM D'ILLE-ET-VILAINE est rejeté.

Article 5 : L'ONIAM versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à la CPAM D'ILLE-ET-VILAINE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE-ET-VILAINE, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Etablissement français du sang et à Mme Marie-Josèphe X.

''

''

''

''

7

N° 09NT01378 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01378
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DUROUX-COUERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-03;09nt01378 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award