Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour M. Saïd X, demeurant chez M. Hocine Y, ..., par Me Bensard, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-673 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de faire droit à sa demande de réintégration dans la nationalité française, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation. ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'épouse de M. X et ses quatre enfants nés en 1992, 1998, 2001 et 2008 résident à l'étranger ; que l'intéressé n'a pas engagé de procédure de regroupement familial en leur faveur ; qu'en outre, ce dernier n'a pas travaillé depuis son entrée en France, en 2003, et perçoit le revenu minimum d'insertion ; que la circonstance que son grand-père était français et que lui-même est né français, en 1958, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; que, par suite, en déclarant irrecevable la demande de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a commis ni erreur de droit, ni fait une appréciation erronée des dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête
de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, de le réintégrer dans la nationalité française, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 11NT00698 2
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