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28/10/2011 | FRANCE | N°11NT00558

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 octobre 2011, 11NT00558


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour Mme Rachida Y, épouse X, demeurant ..., par Me Nechadi, avocat au barreau de Grenoble ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4630 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la

dite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour Mme Rachida Y, épouse X, demeurant ..., par Me Nechadi, avocat au barreau de Grenoble ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4630 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à titre principal, de donner une suite favorable à sa demande de naturalisation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) d'enjoindre au ministre de produire son entier dossier ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que l'intéressée renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 30 décembre 1993 dans sa version applicable à l'espèce : Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l'autorité consulaire. Après un entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française et, sous réserve des dispositions de l'article 21-24-1 du code civil, sa connaissance de la langue française. (...) ; qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation produit par le ministre en appel que l'entretien individuel prévu à l'article 43 du décret susmentionné a eu lieu le 23 janvier 2009 et a fait l'objet d'un compte rendu, tel que prévu audit article ; que, par suite, le vice de procédure allégué manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

Considérant que le ministre a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par Mme X au motif que l'époux de cette dernière résidait à l'étranger ; qu'il a invoqué, dans son mémoire en défense de première instance, communiqué à Mme X, un autre motif tiré de ce que l'intéressée ne disposait pas de ressources stables et suffisantes, motif que le tribunal administratif a substitué au motif initial pour rejeter la demande de l'intéressée ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme X, entrée en France en 1972, n'avait occupé que des emplois précaires depuis 2004 et bénéficiait de prestations sociales et familiales ; que ses revenus d'activités déclarés au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008 s'élevaient respectivement à 9 266 euros, 9 544 euros, 2 803 euros et 8 112 euros ; que, dans ces conditions, Mme X ne justifiait pas d'une activité professionnelle stable lui procurant des revenus réguliers et suffisants ; qu'alors même qu'elle est arrivée en France à l'âge d'un an, que ses parents, ses frères et soeurs vivent en France, que quatre d'entre eux ont la nationalité française et qu'elle était mère, à la date de la décision litigieuse, d'un enfant né en France, la requérante ne pouvait être regardée comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que le ministre aurait pris la même décision d'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme X s'il s'était fondé sur le motif que le tribunal a substitué à celui de la décision initiale du 27 février 2009 ;

Considérant, d'autre part, que l'accès à la nationalité française ne constitue pas un droit pour l'étranger qui la sollicite ; que le refus d'accorder la naturalisation à un étranger au motif tiré de l'absence de ressources stables et suffisantes ne saurait dès lors constituer, contrairement à ce que soutient la requérante, une discrimination dans l'accès à un droit fondamental ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que Mme X remplirait les conditions de bonnes vie et moeurs et d'assimilation à la communauté française, énoncées par les articles 21-23 et 21-24 du code civil, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; que la requérante ne peut davantage utilement invoquer, à l'encontre de la décision contestée, le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'enfin, et en tout état de cause, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 12 mai 2000, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par la requérante, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la

requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations, à titre principal, de donner une suite favorable à sa demande de naturalisation et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement à l'avocat de Mme X, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rachida Y, épouse X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NT00558 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00558
Date de la décision : 28/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : NECHADI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-28;11nt00558 ?
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