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28/10/2011 | FRANCE | N°10NT02728

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 octobre 2011, 10NT02728


Vu le recours, enregistré le 29 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3825 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Debel X, sa décision du 15 avril 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mm

e X devant le tribunal administratif de Nantes ;

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Vu le recours, enregistré le 29 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3825 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Debel X, sa décision du 15 avril 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, sa décision du 15 avril 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, son degré d'insertion professionnelle ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X, ressortissante malienne, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le fait que l'intéressée a vécu de 1995 à 2001 au domicile de M. Y et de son épouse en situation matrimoniale plurielle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme X a vécu de 1995 à 2001 avec les deux premiers enfants qu'elle a eus de sa relation avec M. Y au domicile de ce dernier où vivait également l'épouse légitime de son concubin et les huit enfants du couple ; que la connaissance par Mme X de l'état de bigamie de fait de M. Y et l'acceptation par celle-ci de cette situation révélaient un défaut d'assimilation à la société française ; que le ministre soutient sans être contredit que Mme X a déménagé en 2001, non parce qu'elle désapprouvait cette situation, mais en raison des difficultés qu'elle rencontrait avec l'épouse légitime de M. Y ; que la relation entre Mme X et M. Y s'est poursuivie jusqu'en 2003, année de naissance de leur troisième enfant ; qu'il ressort en outre du mémoire en réplique produit en appel que le ministre a aussi pris en considération le fait que la postulante ne pouvait se prévaloir d'une situation professionnelle stable lui procurant une autonomie financière ; que, dans ces conditions, et alors même qu'à la date de la décision contestée, Mme X, qui a donné naissance à un quatrième enfant né d'une autre union, n'avait plus de lien avec M. Y, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée et auquel il appartenait d'examiner l'évolution du comportement de Mme X, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que Mme X n'était pas mariée avec M. Y, et sur le caractère ancien des faits reprochés à l'intéressée, pour annuler la mesure d'ajournement opposée à sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) ; que l'article 3 du même décret prévoit que : Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) ; qu'en l'espèce, l'administration produit, d'une part, le décret du 24 janvier 2008, publié au Journal officiel du 25, nommant M. Bay en qualité de directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration, et d'autre part, la décision du 5 novembre 2008, publiée au Journal officiel du 14, par laquelle M. Bay a accordé une délégation de signature notamment à M. Magnes, chef du premier bureau des naturalisations ; que l'incompétence alléguée de ce dernier pour signer la décision contestée du 15 avril 2009 manque ainsi en fait ;

Considérant, en second lieu, que la décision de rejet contestée mentionne qu'elle est prise en application des dispositions de l'article 49 de décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et précise qu'elle est fondée sur la circonstance que Mme X a vécu de 1995 à 2001 au domicile de Mme Soumaré Z et de M. Y en situation matrimoniale plurielle ; qu'ainsi, ladite décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 15 avril 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 novembre 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Debel X.

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N° 10NT02728 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02728
Date de la décision : 28/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-28;10nt02728 ?
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