Vu, I, sous le n° 09NT01197, la requête, enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour Mme Ginette A, demeurant ..., par Me Fougeray, avocat au barreau de Chartres ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-2277 en date du 2 avril 2009 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires en condamnant, d'une part, la commune de Chartres à lui verser la somme de 6 154 euros au titre du préjudice qu'elle a subi, durant la période allant du mois d'octobre 2003 au mois de janvier 2004, en raison des travaux publics entrepris sur le boulevard Chasles à Chartres, d'autre part, la SA Chartres Stationnement à lui verser la somme de 13 846 euros au titre du même préjudice subi durant la période allant du mois de décembre 2004 au mois d'août 2005 ;
2°) de condamner conjointement et solidairement la commune de Chartres et la SA Chartres Stationnement à lui verser pour la période allant d'octobre 2003 à décembre 2005 la somme totale de 84 716 euros TTC et en outre une indemnité complémentaire de 10 000 euros au titre du préjudice moral et, subsidiairement, de condamner les mêmes à lui verser ces sommes à proportion chacune de leur responsabilité respective ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chartres et de la SA Chartres Stationnement le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chartres et de la SA Chartres Stationnement les dépens ;
Elle soutient :
- que le tribunal s'est mépris sur l'étendue des périodes pendant lesquelles les dommages de travaux publics étaient imputables respectivement à la commune de Chartres et à la SA Chartres Stationnement ;
- que les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de Chartres se sont étalés sur la période allant d'octobre 2003 jusqu'à la fin de l'année 2005, soit sur une période beaucoup plus longue que celle retenue par le tribunal ; que le document intitulé Opération Coeur de ville de Chartres, schéma de diffusion des informations révèle que la commune de Chartres est mentionnée comme étant l'unique maître d'ouvrage s'agissant des intervenants directs comme des travaux liés au dévoiement des réseaux ; qu'il résulte, par ailleurs, du planning général prévisionnel des aménagements de surface que la commune a été le maître d'ouvrage des travaux d'aménagement de surface après la livraison des différentes tranches des travaux de parking de juillet à décembre 2005 ;
- que les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la SA Chartres Stationnement se sont étalés sur la période allant de mars 2004 à fin novembre 2005, soit également sur une période beaucoup plus longue que celle retenue par le tribunal ; que la convention de délégation de service public indique que les travaux de construction du parc dit Coeur de ville seront lancés le 1er mars 2004, la date prévisionnelle d'achèvement des travaux étant fixée au 29 novembre 2005 ; que des travaux supplémentaires d'aménagement de surface ont également été confiés au délégataire par un avenant n° 2 à cette convention ; qu'il résulte du procès-verbal de séance du conseil municipal du 18 mai 2006 que le planning initial des travaux a été modifié à raison d'un décalage pour la livraison de la dalle de parking de trois mois pour la place des Epars et de 2 mois pour certaines sections du boulevard Chasles, ce qui a nécessité de maintenir sur cette voie une grue en fonctionnement jusqu'en décembre 2005 ;
- qu'il y a lieu de retenir une condamnation solidaire de la commune de Chartres et du délégataire eu égard à l'imbrication des travaux réalisés tout au long de l'année 2004 de l'année 2005 sous leur maîtrise d'ouvrage ; que la commune est intervenue en maîtrise d'ouvrage depuis octobre 2003 jusqu'à la fin de l'année 2005 et que compte tenu de l'imbrication des travaux réalisés tant sous sa maîtrise d'ouvrage que sous celle du délégataire, il n'y a pas lieu de distinguer les périodes durant lesquelles les travaux ont été effectués par l'une ou l'autre dès lors que lesdits travaux ont été conduits concomitamment ;
- que les premiers juges ont fait une inexacte évaluation du montant de l'indemnisation qui lui est due ; que la perte d'exploitation a été sous évaluée ; qu'on ne saurait considérer que le chiffre d'affaires de son restaurant était en baisse avant même le début des travaux ; que la concomitance entre la baisse progressive mais considérable du chiffre d'affaires et la progression des travaux publics de réalisation de l'opération Coeur de ville est évidente ; qu'on ne saurait attribuer la chute exceptionnelle du chiffre d'affaires à sa gestion ; que le repreneur n'était pas placé dans les mêmes conditions d'exploitation qu'elle-même ; que l'existence de commerces concurrents ne suffit pas à expliquer que de février 2001 à décembre 2005 son chiffre d'affaires ait chuté de plus de 50 % ; que les variations de chiffre d'affaires des établissements similaires tant dans la région Centre qu'au plan national sont sans commune mesure avec la baisse de son chiffre d'affaires ; que le tribunal a, à tort, retenu une plus-value attachée à son fond de commerce en compensation de son préjudice commercial ; qu'à la date à laquelle la plus-value est apparue, soit à la date de l'achèvement définitif des travaux, elle avait vendu son fond de commerce ; que c'est son repreneur qui a pu bénéficier de l'emplacement privilégié de son restaurant devant la sortie du parking souterrain ainsi que de l'embellissement du boulevard Chasles par la création d'une terrasse ; qu'il est inexact de considérer qu'elle a bénéficié de la plus-value de manière anticipée lors de la vente de son fond de commerce et qu'elle n'a pas cédé son fonds à un prix supérieur à sa valeur réelle ; que le préjudice commercial et celui tiré de la dépréciation de la valeur vénale de son fond de commerce bien que résultant tous les deux de la baisse du chiffre d'affaires doivent être distingués ; qu'elle s'est contentée de demander l'indemnisation de sa perte d'exploitation, donc de son préjudice commercial dès lors que du fait de la juste évaluation de son fond de commerce, elle n'a subi ni dépréciation de la valeur vénale de son fond ni réalisé de plus-value lors de la revente ; qu'enfin, elle a été contrainte de fermer son restaurant pendant les mois de juillet et août 2005 compte tenu de l'impossibilité pour ses clients d'accéder à son fond de commerce ;
- que c'est également à tort que le tribunal a écarté toute indemnisation au titre du préjudice moral subi ; qu'elle a été dans l'obligation de contracter des prêts, des facilités de caisse, des rachats d'épargne ; qu'alors âgée de 61 ans et ne pouvant plus assumer seule les charges d'exploitation, elle a finalement dû se résoudre à vendre son fond de commerce exploité initialement par son époux depuis 1991 jusqu'à sa retraite, et par elle-même depuis 2001 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2009, présenté pour la SA Chartres Stationnement, par Me Grau, avocat au barreau de Paris ; la SA Chartres Stationnement demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par Mme A ;
2°) d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme A la somme de 13 846 euros au titre du préjudice qu'elle a subi en raison des travaux publics entrepris sur le boulevard Chasles à Chartres durant la période allant du mois de décembre 2004 au mois d'août 2005 ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que les premiers juges se sont mépris sur la nature et le fondement de l'action indemnitaire engagée par Mme A, laquelle reposait uniquement sur le non respect du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques et non sur le terrain des dommages de travaux publics ; que l'intéressée s'est uniquement référée aux options d'aménagement, en particulier à la politique du stationnement de circulation et d'urbanisme ; que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur les explications fournies à l'audience par le conseil de Mme A, qui constituaient une demande nouvelle ; qu'à tout le moins, la demande subsidiaire présentée par Mme A le 3 septembre 2008 à l'encontre de la SA Chartres Stationnement, qui n'est pas motivée et n'a pas été présentée par une demande distincte, est irrecevable ;
- que le préjudice allégué par Mme A ne revêt pas de caractère spécial et anormal ; que l'activité de son commerce a été confrontée à une concurrence avivée ; que, d'une manière générale, l'ensemble des chiffres d'affaires pour des restaurants similaires relève un tassement d'activité au titre des années 2003, 2004 et 2005, mais qu'à la suite des travaux d'aménagement, les commerces ont bénéficié d'une augmentation d'activité particulièrement significative ; que lors de la cession du fonds de commerce en litige a été pris en compte et accepté par l'acquéreur un prix de cession correspondant à 200 % du chiffre d'affaires réalisé en 2004 ;
- que le préjudice allégué par Mme A ne lui est pas imputable ; qu'en effet, le tribunal, qui s'est seulement référé à l'opération de construction du parking pour la période de décembre 2004 à août 2005 sans mentionner le fait générateur dudit préjudice, n'a pas suffisamment motivé sa position ; que les différents éléments avancés par Mme A sont étrangers aux conditions de réalisation des travaux qu'elle a elle-même réalisés ; qu'il en est ainsi des griefs tenant au projet Coeur de ville, à la politique de stationnement et de circulation, à l'accessibilité difficile au commerce exploité par l'intéressée du fait de l'emprise du chantier et à l'absence de visibilité dudit commerce compte tenu des aménagements réalisés ; qu'à aucun moment, Mme A n'a invoqué les conditions spécifiques d'exécution par elle du chantier ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2009, présenté pour la commune de Chartres prise en la personne de son représentant légal, par Me Gibier, avocat au barreau de Chartres ;
Elle conclut :
1°) au rejet de la requête de Mme A ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser Mme A et au rejet des conclusions des demandes de Mme A ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la SA Chartres Stationnement à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Elle soutient :
- que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le tribunal a, sur la base des écritures de l'intéressée et des pièces produites, clairement identifié comme fondement juridique de l'action de Mme A les dommages de travaux publics, en retenant d'ailleurs comme dommage indemnisable la réparation du préjudice anormal et spécial engendré par les travaux publics de réalisation de l'opération Coeur de ville à Chartres, lesquels comprenaient spécifiquement la réalisation du parking souterrain sous le boulevard Chasles ;
- qu'aucun dommage anormal de travaux publics n'est caractérisé durant sa propre maîtrise d'ouvrage et d'une manière générale, durant les travaux Coeur de ville ; que le dommage allégué par Mme A ne saurait être retenu à son encontre ; que l'accès au restaurant La Fiorentina, bien que rendu plus difficile, a toujours été possible pour les piétons et pour les automobilistes durant les travaux ; que les modifications apportées à la circulation générale et résultant des changements effectués sur l'assiette des voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à une indemnité ; que la perte de chiffre d'affaires du restaurant n'est donc pas indemnisable au titre de la modification de la circulation dont a fait l'objet le boulevard Chasles ; que si la circulation a été interrompue sur de courtes périodes, les différentes fermetures de circulation ont cependant toujours été alternées de sorte qu'il était toujours possible, à de rares exceptions près, d'accéder au restaurant ; que la ville a aménagé un passage afin de faciliter la circulation des piétons aux abords du restaurant, en installant notamment des passerelles métalliques au dessus du chantier du croisement du parking boulevard Chasles en octobre 2004 ; que Mme A n'a jamais été mise dans l'impossibilité de faire approvisionner le restaurant ; qu'on ne saurait davantage retenir l'existence de difficultés de stationnement ; que si Mme A soutient que durant les travaux, le stationnement sur le boulevard Chasles était interdit puis rendu impossible, force est de constater que les difficultés de stationnement existaient avant les travaux ; qu'enfin, le manque de visibilité du restaurant ne peut être retenu ; que si des palissades grillagées ont été installées devant le restaurant, elles ont laissé une bonne visibilité de l'enseigne de l'établissement ;
- que le dommage subi par Mme A ne revêt pas de caractère spécial ; que tous les commerces du centre-ville, y compris ceux qui n'étaient pas implantés à proximité immédiate du chantier, ont été affectés par les travaux et les difficultés de stationnement et de circulation qui en ont été la conséquence ;
- que les préjudices allégués par Mme A ne sont pas établis ; que le préjudice économique tenant à la baisse du chiffre d'affaires du commerce exploité ne tient absolument pas compte des aléas liés à un secteur à faible croissance durant les périodes en litige, ni de l'arrivée de nouveaux restaurants concurrents, et singulièrement des pizzerias ;
- que le lien de causalité entre les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de Chartres et la perte de chiffre d'affaires affectant la pizzeria de Mme A n'est pas établi ; que les bénéfices réalisés par ce commerce diminuaient déjà significativement avant le commencement des travaux Coeur de ville ;
- que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté toute indemnisation au titre du préjudice moral ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 janvier 2010, présenté pour la commune de Chartres, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, et demande, en outre, de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en outre :
- que c'est à tort que la SA Chartres Stationnement affirme que son choix de réaménager le centre ville est la cause unique et exclusive du préjudice commercial allégué par Mme A ; que cette dernière a, dans son mémoire du 8 septembre 2008, reconnu que ce n'était pas cette décision d'urbanisme mais les conséquences de celle-ci qui était à l'origine de son préjudice ;
- que les mesures prises en matière de police administrative tenant à la circulation et au stationnement ne sauraient davantage être le fondement de la demande indemnitaire de Mme A ;
- que le dommage allégué, s'agissant des travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de Chartres et des nuisances induites très limitées dans le temps, n'est ni anormal ni spécial ; que la ville de Chartres n'a assuré la maîtrise d'ouvrage que des travaux qui portaient sur la place des Epars, le boulevard Chasles relativement aux travaux de déviation des réseaux de télécommunication, la rue Mathurin Régnier ; que la gêne que l'établissement a subie du fait des travaux n'a pas excédé les sujétions que doivent supporter sans indemnité les riverains des voies publiques, alors même que la rue a été temporairement fermée à la circulation automobile ;
- qu'il n'appartient pas à la commune de Chartres de supporter les conséquences des dommages de travaux publics réalisés sur son territoire sous la maîtrise d'ouvrage d'autres administrations ou d'autres personnes ; que selon les dispositions de la loi Maîtrise d'ouvrage public de 1985, le maître d'ouvrage est seul responsable des travaux qu'il décide, finance et contrôle ; qu'elle est donc responsable des seuls travaux dont elle assuré l'attribution et le contrôle mais n'est pas responsable de tous les travaux réalisés en ville ;
- que le tribunal n'a, contrairement à ce qu'avance Mme A, commis aucune erreur de fait en limitant la responsabilité de la ville aux seuls travaux réalisés d'octobre 2003 à janvier 2004 ; que le document intitulé Opération Coeur de ville, schéma des informations établi par l'organisme coordonnateur de la commune, qui ne fait référence qu'à une maîtrise unique d'ouvrage des travaux à la charge de la ville, a fait l'objet d'une interprétation erronée par Mme A ;
- que si le tribunal a estimé que les travaux de construction du parking souterrain sur le boulevard Chasles, exécutés sous la maîtrise d'ouvrage de la SA Chartres Stationnement s'étaient déroulés de décembre 2004 à août 2005, les travaux ont en réalité duré plus longtemps ; que, contrairement à ce que soutient cette société et conformément aux éléments versés au dossier qui font référence aux travaux de creusement du parking souterrain, ces travaux ont commencé en avril 2004 et non en décembre 2004 pour être achevés en décembre 2005 ; qu'il est constant que le parking a été inauguré en décembre 2005 ; que les documents versés aux débats par la SA Chartres Stationnement ne permettent pas de retenir une autre date ;
- que c'est à tort que Mme A évoque, au demeurant pour la première fois en appel, une responsabilité solidaire de la commune et de la SA Chartres Stationnement ;
- que pour la période postérieure à janvier 2004, en l'absence d'une insolvabilité avérée de la SA Chartres Stationnement, la responsabilité de la commune de ne pourra être recherchée ;
- qu'il y a lieu de rejeter sinon de ramener les prétentions indemnitaires de Mme A à des sommes inférieures à celles réclamées ; que son préjudice commercial est limité et doit être évalué, ainsi que l'a fait le tribunal, en déduisant la plus value réalisée au moment de la revente du fonds de commerce ; que les pièces du dossier démontrent que les commerçants ont, en effet, bénéficié des avantages engendrés par le projet d'aménagement du centre ville et la construction d'un parking souterrain ; que la fermeture du restaurant durant les mois de l'été 2005 résulte du seul choix de Mme A ; que son préjudice moral est inexistant ;
- que si le jugement attaqué devait être infirmé en ce qu'il a considéré que la commune de Chartres n'était pas concernée pour la période postérieure au mois de janvier 2004, la SA Chartres Stationnement devrait garantir, sur le fondement des stipulations de l'article 18 de la convention de délégation de service public conclue en 2003, la ville de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er février 2010, présenté pour Mme A, qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande, en outre, le rejet des conclusions de la SA Chartres Stationnement ;
Elle soutient, en outre :
- qu'elle a bien qualité pour agir ; qu'elle a repris à son nom le restaurant en 2001 et en est devenue l'exploitante unique ; que le restaurant était ainsi exploité par elle-même en qualité d'exploitant direct ; qu'ainsi, elle est, en cette qualité, recevable à agir en réparation du préjudice résultant des travaux publics de l'opération Coeur de ville ; que, par ailleurs, ses conclusions dirigées contre la SA Chartres Stationnement étaient recevables dès lors que cette société avait été appelée à l'instance à la suite de l'appel en garantie exercé en cours d'instance par la défenderesse initiale, la commune de Chartres ; qu'elle n'était pas tenue, ainsi que le soutient à tort la SA Chartres Stationnement de formuler sa demande de condamnation à l'endroit de cette société par une demande distincte ; qu'elle a développé des moyens de fait et de droit à l'encontre de cette société qui était chargée de la réalisation du parking souterrain ; qu'enfin, ses conclusions aux fins de condamnation solidaire sont bien recevables ;
- que le tribunal a justement apprécié le fondement de sa demande indemnitaire et n'a commis aucune erreur de droit et de fait en estimant que l'action en responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques qu'elle avait exercée reposait sur les travaux publics réalisés dans le cadre de l'opération Coeur de Ville ;
- que le tribunal s'est cependant mépris sur l'étendue des périodes pendant lesquelles les dommages de travaux publics étaient imputables respectivement à la commune de Chartres et à la SA Chartres Stationnement ; que, les pièces produites par la commune révèlent que celle-ci était le seul et unique maître d'ouvrage des travaux de dévoiement des réseaux et d'aménagement de surface qui se sont déroulés respectivement jusqu'en mars 2004 et jusqu'au 4 octobre 2004, soit sur une période beaucoup plus longue que celle retenue par le tribunal et totalement imbriquée avec celle durant laquelle la SA Chartres Stationnement est intervenue pour la construction du parking souterrain ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 novembre 2010, présenté pour la commune de Chartres, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 novembre 2010, présenté pour la SA Chartres Stationnement, qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre :
- que la commune de Chartres n'est nullement concernée par l'appel qu'elle a formé ; que par suite, l'argumentaire que cette collectivité développe est irrecevable faute d'intérêt pour agir ;
- qu'il est inexact d'affirmer qu'elle a engagé les travaux dès le début de l'année 2004 ; qu'il y a lieu de prendre en considération un phasage de travaux uniquement pour la partie de ceux-ci à la hauteur du local commercial ; que les travaux de réalisation du parking au regard du local commercial de Mme A ont eu lieu de décembre 2004 à février 2005 s'agissant des terrassements, de mars 2005 à juin 2005 au titre des travaux de gros oeuvre, et pendant l'été 2005 au titre des travaux complémentaires ;
- que la référence à la loi MOP par la commune de Chartres est inappropriée dans le cadre d'une action en responsabilité du fait de dommages de travaux publics relatif au parking ; qu'en toute hypothèse, il y a lieu de démontrer en quoi le programme de travaux relatif au parking serait intervenu dans des conditions anormales ;
- que Mme A ne peut justifier d'aucun préjudice indemnisable ; qu'ainsi que le rappelle la commune de Chartres, Mme A ne pouvait ignorer les modifications que devait subir le boulevard Chasles lorsque elle a, en 2001, repris la gérance du fonds de commerce, le projet Coeur de ville, enjeu de la campagne municipale, étant déjà de notoriété publique ;
- qu'au regard de l'appel qu'elle-même a formé, l'appel incident de la commune de Chartres à son encontre n'a aucun objet ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 janvier 2011, présenté pour la commune de Chartres, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Elle fait valoir, en outre :
- que son appel incident est bien recevable et ne saurait être qualifié d'appel principal ;
- qu'il est fondé ; que les articles de presse produits au cours des débats ainsi que quelques arrêtés de police pris en 2004 démontrent que les travaux de réalisation du parc de stationnement souterrain ont commencé dès avril 2004 ; que la SA Chartres Stationnement n'a versé ni les ordres de service ni le planning d'exécution du chantier de construction du parking permettant d'étayer les dates qu'elle avance ;
Vu le mémoire en production de pièce, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour Mme A, qui verse aux débats la délibération du conseil municipal de la commune de Chartres du 2 juin 2005 ;
Vu, II, sous le n° 09NT01315, la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour la SA CHARTRES STATIONNEMENT, dont le siège est 65, quai Georges Gorse à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Grau, avocat au barreau de Paris ; la SA CHARTRES STATIONNEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-2277 en date 2 avril 2009 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser la somme de 13 846 euros à Mme Ginette A au titre du préjudice subi durant la période allant du mois de décembre 2004 au mois d'août 2005 à raison des travaux publics entrepris sur le boulevard Chasles à Chartres ;
2°) de rejeter la demande présentée à son encontre par Mme A devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit ; que les premiers juges se sont mépris sur la nature de l'action indemnitaire engagée par Mme A qui se fondait uniquement sur le non respect du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques et non sur le terrain des dommages de travaux publics ; que l'intéressée s'est uniquement référée aux options d'aménagement, en particulier à la politique du stationnement, de la circulation et d'urbanisme ; que les premiers juges ne pouvaient se référer aux explications fournies à l'audience par le conseil de Mme A qui caractérisaient une demande nouvelle ; qu'à tout le moins, la demande subsidiaire présentée par le 3 septembre 2008 à l'encontre de la SA CHARTRES STATIONNEMENT qui n'est pas motivée et n'a pas été présentée par une demande distincte est irrecevable ;
- que le préjudice allégué par Mme A ne lui est pas imputable ; que, d'une part, le tribunal qui s'est seulement référé à l'opération de construction du parking pour la période de décembre 2004 à août 2005, sans mentionner le fait générateur dudit préjudice, n'a pas suffisamment motivé sa position ; que, d'autre part, les différents éléments avancés par Mme A sont étrangers aux conditions de réalisation des travaux qu'elle a réalisés ; qu'il en est ainsi des griefs tenant au projet Coeur de ville, à la politique de stationnement et de circulation, à l'accessibilité difficile au commerce exploité par l'intéressée du fait de l'emprise du chantier et à l'absence de visibilité dudit commerce compte tenu des aménagements réalisés ; qu'à aucun moment, Mme A n'a invoqué les conditions spécifiques d'exécution du chantier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2009, présenté pour la commune de Chartres prise en la personne de son représentant légal, par Me Gibier, avocat au barreau de Chartres, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser Mme A et de rejeter l'ensemble des demandes de Mme A
2°) de rejeter les demandes de la SA CHARTRES STATIONNEMENT ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué, et de condamner la SA CHARTRES STATIONNEMENT à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre pour la période postérieure au mois de janvier 2004 ;
Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 09NT01197 susvisée ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 janvier 2010, présenté pour la commune de Chartres, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2010, présenté pour Mme A, par Me Fougeray, avocat au barreau de Chartres, analysé ci-dessus ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 novembre 2010, présenté pour la SA CHARTRES STATIONNEMENT, qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2011, présenté pour la commune de Chartres, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me Balladur, substituant Me Fougeray, avocat de Mme A ;
- les observations de Me Charbit, substituant Me Grau, avocat de la SA CHARTRES STATIONNEMENT ;
- et les observations de Me Gibier, avocat de la commune de Chartres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2011, présentée pour la SOCIETE CHARTRES STATIONNEMENT ;
Considérant que la commune de Chartres a entrepris en 2003 une grande campagne de travaux dénommée Coeur de ville dont le but était de redynamiser le centre-ville en ouvrant l'espace de surface aux piétons et en proposant des solutions de stationnement efficaces ; que le second volet des travaux était constitué par la réalisation d'un parking souterrain d'environ 1 150 places dont les travaux et l'exploitation ont été confiés à la SA CHARTRES STATIONNEMENT par une convention portant délégation de service public signée le 28 octobre 2003 ; que ce chantier, qui a duré du mois d'octobre 2003 au mois de décembre 2005, date à laquelle le parking a été inauguré, s'est déroulé sur le boulevard Chasles à proximité immédiate d'une pizzeria dénommée La Fiorentina exploitée par Mme A depuis le mois de février 2001 ; que Mme A, estimant que la perte de chiffre d'affaires qu'elle a connue de 2003 à la cessation de son activité, en décembre 2005, était imputable aux travaux de construction du parking, a adressé une demande indemnitaire au maire de la commune de Chartres le 23 février 2006 puis a saisi le tribunal d'une demande tendant, à titre principal, à la condamnation de cette collectivité, et subsidiairement de la SA CHARTRES STATIONNEMENT, à lui verser la somme de 84 726 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces travaux ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'elle relève appel, sous le n° 09NT01197, du jugement du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à ses prétentions indemnitaires ; que, sous le n° 09NT01315, la SA CHARTRES STATIONNEMENT demande l'annulation du même jugement en tant que le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser la somme de 13 846 euros à Mme A au titre du préjudice anormal et spécial subi par elle durant la période du mois de décembre 2004 au mois d'août 2005 ; que la commune de Chartres demande quant à elle, par la voie d'un appel incident, l'annulation du même jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser Mme A pour la période antérieure au 1er janvier 2004 ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n° 09NT01197 de Mme A et n° 09NT01315 de la SA CHARTRES STATIONNEMENT sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme A :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a, en 2001, repris à son nom le restaurant pizzéria La Fiorentina, exploité jusqu'alors par son mari, pour en devenir, ainsi que l'atteste l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé au dossier, l'exploitante unique ; qu'elle était ainsi, en cette qualité, parfaitement recevable à agir devant le tribunal en réparation du préjudice résultant selon elle des travaux réalisés dans le cadre de l'opération Coeur de ville à partir de 2003 ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chartres et la SA CHARTRES STATIONNEMENT et tirée du défaut de qualité pour agir de Mme A doit, par suite, être écartée ;
Sur le fondement juridique de la demande indemnitaire présentée par Mme A devant le tribunal administratif :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier des écritures de première instance de Mme A qui sont suffisamment explicites sur ce point, que celle-ci s'est, pour solliciter l'indemnisation de son préjudice anormal et spécial, à plusieurs reprises référée aux travaux de rénovation et de modification du centre-ville de Chartres d'une ampleur et d'une durée considérable et, notamment, à la réalisation du parking souterrain sur le boulevard Chasles, ainsi qu'à la reprise des réseaux enterrés qu'ils impliquaient, notamment dans la rue Mathurin Régnier, le restaurant qu'elle exploitait alors étant situé à l'angle de ces deux voies ; que, dans ces conditions, les premiers juges ne se sont pas mépris sur le fondement juridique invoqué par Mme A à l'appui de sa demande en estimant qu'elle avait entendu se placer sur le terrain des dommages de travaux publics ; que la circonstance qu'elle ait également, dans différents mémoires, fait état, relativement à l'opération Coeur de ville, des perturbations considérables apportées aux règles de circulation et au stationnement des véhicules n'est pas de nature à faire considérer qu'elle aurait également entendu invoquer, comme le soutient la SA CHARTRES STATIONNEMENT en appel, d'autres fondements à son action en responsabilité, l'intéressée n'ayant d'ailleurs, à aucun moment, au soutien de sa demande indemnitaire, mis en cause voire contesté la légalité de décisions d'urbanisme ou de décisions relatives à la police du stationnement et de la circulation ;
Considérant, en second lieu, que si Mme A n'a, dans sa demande présentée devant le tribunal ainsi que dans les deux mémoires suivants, sollicité que la condamnation de la commune de Chartres à l'indemniser de ses préjudices résultant des travaux réalisés dans le cadre de l'opération Coeur de ville, il est constant que la SA CHARTRES STATIONNEMENT a été appelée dans l'instance à la suite de l'appel en garantie formé expressément à son encontre, le 8 décembre 2007, par la commune de Chartres défenderesse initiale qui invoquait le bénéfice des stipulations de la convention portant délégation de service public passée avec cette société ; que Mme A, qui a alors pris connaissance du rôle joué par cette société dans la réalisation des travaux de construction du parking qui étaient à l'origine de la gêne occasionné à son exploitation commerciale, a, dans son mémoire en date du 3 septembre 2008, à titre subsidiaire présenté à l'encontre de la SA CHARTRES STATIONNEMENT une demande tendant à sa condamnation ; que, dans ces conditions, Mme A n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient la SA CHARTRES STATIONNEMENT en appel, de formuler les conclusions ainsi dirigées contre elle par une demande distincte ; qu'il ressort par ailleurs des écritures de première instance que Mme A a développé des moyens de fait et de droit à l'encontre de cette société ; que dans ces conditions, les premiers juges ont pu estimer, sans se méprendre sur les conclusions de Mme A, lesquelles étaient suffisamment motivées, que celle-ci entendait rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Chartres et de la SA CHARTRES STATIONNEMENT, délégataire de service public, en raison de la réalisation de travaux publics ;
Sur le caractère anormal et spécial du préjudice :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des nombreux clichés versés au dossier, que dès le début des travaux engagés sur le boulevard Chasles dans le cadre de l'opération Coeur de Ville, le commerce de Mme A, situé à l'angle de ce boulevard et de la rue Mathurin Régnier, s'est trouvé directement affecté par les diverses opérations de travaux publics menées dans le cadre de la construction du parking souterrain ; que si un accès à ce commerce, en particulier pour les piétons, par un aménagement des abords des immeubles situés boulevard Chasles et par l'installation d'une passerelle métallique au-dessus du chantier, a été préservé durant toute la durée des travaux, il n'en demeure pas moins que la gêne engendrée par la présence à proximité immédiate des engins de chantier et du chantier lui-même, tenant notamment à l'intensité des bruits et des vibrations générés par les travaux de creusement des tranchées dans le sous-sol comme de la moindre visibilité du restaurant du fait de l'installation de palissades grillagées devant le commerce, a été importante pour l'exploitation commerciale de la pizzeria ; que, par ailleurs, il est constant que le boulevard Chasles et la rue Mathurin Régnier desservant la pizzeria ont fait l'objet de nombreuses modifications des règles de circulation tout au long des travaux, le stationnement sur le boulevard Chasles, dont l'usage à la circulation avait été réduit, étant devenu impossible ; que, d'autre part, les éléments d'ordre comptable versés au dossier établissent que le chiffre d'affaires généré par l'exploitation de la pizzeria a connu dès l'année 2003 une baisse très importante de l'ordre de 37 % ; que cette baisse s'est poursuivie durant l'année 2004 où le chiffre d'affaires a encore chuté de 40 % par rapport à l'année précédente ; qu'enfin, les trois derniers mois d'activité de la pizzéria montrent une baisse de chiffre d'affaire de l'ordre de 18 % par rapport à l'année précédente ; qu'il résulte de l'instruction que cette baisse du chiffre d'affaires continue ne peut qu'être regardée comme imputable aux travaux de construction réalisés sur le boulevard Chasles dès lors, notamment, que le repreneur de la pizzeria La Fiorentina a réalisé un chiffre d'affaires en nette augmentation sur le premier semestre de l'année 2006, après l'achèvement des travaux ; qu'enfin, si la commune de Chartres et la SA CHARTRES STATIONNEMENT font à nouveau valoir en appel que le secteur d'activité des pizzerias a connu une période de baisse de ses résultats pour les années 2003 à 2005, ce tassement d'activité constaté dans la région Centre est, ainsi qu'il ressort de l'examen des différents éléments versés au dossier, et notamment des données de l'Observatoire Economique National, sans commune mesure avec la baisse de chiffre d'affaires qu'a connue le commerce exploité par Mme A ; qu'ainsi, eu égard à la durée des travaux et à l'intensité de la gêne générée par eux en raison de la proximité immédiate du chantier, Mme A est, comme l'ont justement apprécié les premiers juges par un jugement suffisamment motivé sur ce point, fondée à soutenir qu'elle a subi un préjudice excédant les sujétions normales qui peuvent être imposées sans indemnité aux riverains dans l'intérêt des voies publiques ; que le préjudice dont elle demande réparation, imputable aux travaux publics d'exécution de l'opération Coeur de ville, notamment de construction d'un parking souterrain boulevard Chasles, présente ainsi un caractère anormal et spécial ;
Sur l'imputabilité du préjudice :
Considérant qu'il est constant que l'opération consistant en la réalisation de l'opération Coeur de ville et plus particulièrement la construction d'un parking souterrain sous le boulevard Chasles a nécessité l'intervention de différents maîtres d'ouvrage tels que la commune de Chartres, la SA CHARTRES STATIONNEMENT, Chartres métropole, la société EDF GDF et la société France Telecom ; que la commune de Chartres n'avait la qualité de maître d'ouvrage que pour les seuls travaux d'aménagement de surface et non pour les travaux de dévoiement des réseaux et autres travaux conduits dans le cadre de l'opération Coeur de ville, la construction et l'exploitation du parking souterrain situé sous le boulevard Chasles ayant, quant à elles, été confiées par cette collectivité à la SA CHARTRES STATIONNEMENT en vertu d'une convention portant délégation de service public signée le 28 octobre 2003 ; que, par ailleurs, en cas de concession d'un ouvrage public, c'est-à-dire d'une délégation de sa construction et de son fonctionnement, seule la responsabilité du concessionnaire peut être recherchée par les tiers ; que la responsabilité de la collectivité délégante ne saurait être engagée à l'égard des victimes des dommages résultant des travaux de construction de l'ouvrage qu'à titre subsidiaire, en cas d'insolvabilité du concessionnaire ; qu'il n'est pas allégué que la SA CHARTRES STATIONNEMENT serait insolvable ; que par suite, Mme A, dont au demeurant les conclusions tendant à la condamnation solidaire de la commune de Chartres et de la SA CHARTRES STATIONNEMENT ont été présentées pour la première fois en appel et ne sont, pour ce motif, pas recevables, est seulement fondée à obtenir réparation de chacune d'entre elles du préjudice qu'elles lui ont causé du fait de leur intervention respective dans la réalisation des travaux publics litigieux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des délibérations versées aux débats de première instance, que les seuls travaux réalisés par la ville en qualité de maître d'ouvrage ont été les travaux de déplacement des réseaux de télécommunication durant la période allant du mois d'octobre 2003 au mois de janvier 2004 puis les travaux d'aménagement de surface Coeur de Ville qui se sont déroulés boulevard Chasles à compter du mois de janvier 2006 ; que, par ailleurs, il résulte également de l'instruction, en particulier du planning d'exécution établi en mai 2006 par la société MOCS - Maîtrise d'Œuvre Coordination Sécurité -, coordinateur de l'ensemble des travaux, et des délibérations du conseil municipal de la commune de Chartres relatives au phasage des travaux et aux délais supplémentaires nécessaires à la réalisation du chantier, que les travaux de creusement du parking préalables à la réalisation de l'ouvrage réalisés par l'entreprise DV, entrepreneur pour la SA CHARTRES STATIONNEMENT, ont commencé en avril 2004, l'ensemble des travaux de réalisation du parking souterrain ayant été achevé en octobre 2005, période où a été évacuée la grue installée sur le chantier ; que si les pièces produites au dossier ne permettent pas, en raison de leur caractère incomplet et parfois imprécis, de se prononcer sur l'intervention, fût-elle marginale, de la commune de Chartres en qualité de maître d'ouvrage au cours de la période allant d'avril 2004 à octobre 2005, il est toutefois constant que les travaux qui, au cours de cette période, ont contribué au dommage anormal et spécial subi par Mme A dans les conditions rappelées ci-dessus ont été réalisés pour l'essentiel pour le compte de la SA CHARTRES STATIONNEMENT maître d'ouvrage ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à demander la condamnation de la commune de Chartres à l'indemniser de ses préjudices sur la période du mois d'octobre au mois de janvier 2004, et la condamnation de la SA CHARTRES STATIONNEMENT à l'indemniser des conséquences dommageables imputables à l'opération de construction du parking souterrain situé sous le boulevard Chasles pour la période allant du mois d'avril 2004 au mois d'octobre 2005 ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
Sur la réparation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des éléments versés au dossier que le chiffre d'affaires de l'établissement exploité par Mme A qui s'établissait, pour un exercice comptable débutant le 1er octobre de chaque année, à 90 664 euros en 2003 n'a atteint que 57 046 euros pour l'exercice 2004 et 34 560 euros pour l'exercice 2005 ; qu'enfin, durant la période des travaux de construction du parking en cause, l'exploitation du commerce de Mme A a généré un résultat déficitaire moyen d'environ 22 000 euros ; qu'il ne résulte pas de ces différents éléments que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation tant des pertes subies que des bénéfices non réalisés par Mme A sur la période du mois d'octobre 2003 au mois de janvier 2004 en les évaluant à la somme de 9 000 euros qui doit ainsi être mise à la charge de la commune de Chartres ; que, par ailleurs, et pour tenir compte de la période pendant laquelle la responsabilité de la SA CHARTRES STATIONNEMENT est, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, engagée, soit du mois d'avril 2004 au mois d'octobre 2005, il sera fait une exacte appréciation tant des pertes subies que des bénéfices non réalisés en portant à 42 750 euros la somme que la SA CHARTRES STATIONNEMENT devra verser à Mme A ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être réformé sur ces deux points ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, d'imputer sur le montant précité du préjudice commercial subi à l'occasion de la réalisation des travaux de construction du parking souterrain du boulevard Chasles la plus-value qu'auraient apportée les aménagements issus desdits travaux au fonds de commerce de la pizzeria La Fiorentina lors de sa cession, le caractère direct et certain de cette plus-value n'étant pas établi par les éléments comptables versés au dossier ;
Considérant, enfin, que si, et ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ait subi un préjudice particulier en raison du comportement de la commune de Chartres dans l'appréhension des difficultés d'exploitation de son commerce durant la période de travaux, cette dernière a néanmoins dû supporter de nombreux désagréments et connu des difficultés financières dans l'exploitation de son commerce ; qu'une somme de 3 000 euros à supporter par la SA CHARTRES STATIONNEMENT doit ainsi lui être accordée au titre du préjudice moral subi à ce titre, le jugement attaqué étant réformé sur ce point ;
Sur les dépens :
Considérant qu'en l'absence de tout élément ou justificatif versé au dossier sur ce point, la demande de condamnation aux dépens de la commune de Chartres et de la SA CHARTRES STATIONNEMENT présentée par Mme A ne peut qu'être rejetée ;
Sur les intérêts et sur les intérêts des intérêts :
Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à
compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, Mme A a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 54 750 euros à compter du 15 juin 2006, date d'introduction de sa demande devant le tribunal ;
Considérant, d'autre part, que Mme A a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal le 15 juin 2006 ; que par suite, elle a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 15 juin 2007 ;
Sur les appels en garantie :
Considérant que la commune de Chartres demande que la SA CHARTRES STATIONNEMENT soit tenue de la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre pour la période postérieure au mois de janvier 2004 ; qu'il résulte de ce qui a été rappelé plus haut que cet appel en garantie doit, en tout état de cause, être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chartres et de la SA CHARTRES STATIONNEMENT le versement à chacune de la somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'accorder à la commune de Chartres et à la SA CHARTRES STATIONNEMENT, qui succombent dans la présente instance, les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA CHARTRES STATIONNEMENT est rejetée.
Article 2 : La somme que la commune de Chartres est condamnée à verser à Mme A est portée à 9 000 euros (neuf mille euros).
Article 3 : La somme que la SA CHARTRES STATIONNEMENT est condamnée à verser à Mme A est portée à 42 750 euros (quarante-deux mille sept cent cinquante euros). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2006. Les intérêts échus le 15 juin 2007 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : Le jugement n° 06-2277 du tribunal administratif d'Orléans en date du 2 avril 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 et 3.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les conclusions de la commune de Chartres sont rejetés.
Article 6 : La commune de Chartres et la SA CHARTRES STATIONNEMENT verseront chacune la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ginette A, à la commune de Chartres et à la SA CHARTRES STATIONNEMENT.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 octobre 2011.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
I. PERROT
Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 09NT01197... 2
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