La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2011 | FRANCE | N°09NT00979

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 octobre 2011, 09NT00979


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009, présentée pour l'ENTREPRISE LEBRETON, dont le siège est 70, route de Bransle à Ferrières-en-Gâtinais (45210) par Me Bergel Hatchuel, avocat au barreau de Nanterre ; l'ENTREPRISE LEBRETON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2419 en date du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a, d'une part, solidairement avec Gaz de France (GDF) condamnée à verser à Mme Valérie A la somme de 77 785 euros en réparation des préjudices subis par celle-ci à la suite de l'effondrement partiel de sa propri

té située ..., et d'autre part, condamnée à garantir GDF des condamnatio...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009, présentée pour l'ENTREPRISE LEBRETON, dont le siège est 70, route de Bransle à Ferrières-en-Gâtinais (45210) par Me Bergel Hatchuel, avocat au barreau de Nanterre ; l'ENTREPRISE LEBRETON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2419 en date du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a, d'une part, solidairement avec Gaz de France (GDF) condamnée à verser à Mme Valérie A la somme de 77 785 euros en réparation des préjudices subis par celle-ci à la suite de l'effondrement partiel de sa propriété située ..., et d'autre part, condamnée à garantir GDF des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de condamner la commune de Ferrières-en-Gâtinais et l'entreprise Tinet à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) subsidiairement de réduire de moitié les prétentions indemnitaires de Mme et M. A ;

4°) de rejeter les conclusions de la commune de Ferrières-en-Gâtinais dirigées contre elle ;

5°) de condamner toute partie perdante au paiement des frais d'expertise ;

6°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que seule la responsabilité de l'entreprise Tinet est engagée ; qu'en effet, l'élément déclencheur du sinistre a été, ainsi que le fait observer l'expert, très probablement l'intervention au marteau piqueur réalisée le 12 octobre 2004 par cette entreprise à la demande de la mairie pour démolir la voirie aux abords du trottoir et rechercher la cause de son affaissement ; que l'expert a relevé qu'avant l'intervention de la société Tinet, aucune dégradation récente n'avait été observée sur le bâtiment des époux A ; que la société Tinet a commis une faute en utilisant un engin inadapté alors que l'environnement était instable ; que, par ailleurs, l'entreprise Tinet qui était déjà intervenue en 1998 à cet endroit connaissait le risque d'existence de cavités dans le sous-sol et n'a pris aucune précaution à ce titre ;

- que la responsabilité de GDF est engagée ; que cet établissement public a commis une première faute dans la gestion du chantier en ne le surveillant pas ; que, par ailleurs, GDF, qui a été informée le 9 octobre 2004 que les pierres qui bouchaient le trou creusé par ses soins avaient disparu, a commis une seconde faute ; qu'en effet, la personne qui s'est rendue sur place n'a pris aucune mesure permettant notamment de couvrir le trou afin d'éviter de nouveaux apports d'eau ;

- que sa responsabilité propre ne saurait être engagée ; qu'il n'est pas possible de retenir le fait qu'elle n'ait pas apposé de protection contre l'eau de pluie sur le trou qu'elle avait creusé ; que l'expert a admis que, à plus ou moins longue échéance, le sol se serait effondré ;

- que la responsabilité de la commune est engagée ; que l'expert a relevé qu'elle avait fait effectuer des travaux en 1998 qui avaient déjà mis en évidence des galeries ; que la commune, qui n'a pas donné suite aux demandes de communication de documents relatifs aux constats dressés et aux travaux entrepris alors, connaissait dès cette époque la situation dégradée du sous-sol et devait en avertir toute entreprise amenée à entreprendre des travaux à cet endroit ; que la commune a accordé l'autorisation sollicitée par GDF sans étudier de manière approfondie les données spécifiques de l'espèce ;

- que, s'agissant du préjudice, il y a lieu de retenir un coefficient de vétusté de 80 % et de réduire les montants retenus par le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2009, présenté pour Mme A, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Pierre, par Me Stillmunkes, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par l'ENTREPRISE LEBRETON ;

2°) par la voie de l'appel incident, de condamner solidairement GDF et l'ENTREPRISE LEBRETON, seuls responsables des préjudices subis, à lui verser :

- la somme de 7 600 euros toutes taxes comprises au titre des travaux déjà réalisés ;

- les sommes de 63 723 euros toutes taxes comprises et 8 022,82 euros toutes taxes comprises correspondant aux travaux à réaliser respectivement sur l'annexe du bâtiment et sur le bâtiment principal pour mettre fin au péril et remettre les lieux en état, somme qui seront réactualisées au jour de l'arrêt à intervenir en fonction de l'indice du coût de la construction ;

- les sommes de 24 700 euros et 4 572 euros correspondant respectivement à la perte d'exploitation pendant 7 mois de fermeture et à la perte partielle de clientèle du fait de longue fermeture ;

- les sommes de 1 563 euros, 10 006 euros, 2 074,85 euros, 7 900,80 euros, 2 209,28 euros au titre de l'impossibilité de préparer des plats à emporter respectivement jusqu'à fin décembre 2005, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, du 15 octobre à fin juin 2005, de juillet 2005 à janvier 2008 ;

- la somme de 8 705,28 euros au titre des frais de déplacement, à laquelle il faut ajouter la somme de 152,92 euros par mois jusqu'à la fin du péril portant sur l'immeuble principal ;

- la somme de 3 898,87 euros au titre des honoraires de l'expert conseil ;

- la somme de 4 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

- la somme de 24 000 euros au titre des frais d'expertise ;

l'ensemble des sommes précitées portant intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2006 date de l'enregistrement de sa requête et capitalisation de ces intérêts à compter du 30 avril 2008 ;

3°) de mettre à la charge solidairement de GDF et de l'ENTREPRISE LEBRETON la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'ENTREPRISE LEBRETON et GDF doivent être déclarées entièrement responsables du sinistre affectant son immeuble et condamnées solidairement à réparer le préjudice subi ; qu'il résulte, en effet, des conclusions de l'expert que les désordres survenus ont pour cause les fautes commises par l'ENTREPRISE LEBRETON, sous-traitant de GDF, dans la mise en place des canalisations de gaz et dans l'insuffisance de surveillance de ces travaux ;

- que s'agissant des travaux immobiliers nécessaires, il y a lieu, d'une part, d'inclure le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant de l'indemnité allouée, lesdits travaux n'étant pas pris en compte dans la comptabilité de l'entreprise A et ayant été réalisés aux frais de Mme et M. A ; que, d'autre part, les travaux concernés devront être actualisés au jour de l'arrêt à intervenir en fonction de l'indice du coût de la construction, les époux A ayant été dans l'impossibilité financière de procéder aux travaux dès le dépôt du rapport d'expertise ; qu'enfin, aucun coefficient de vétusté ne doit être retenu sur le montant des travaux à prévoir ;

- que s'agissant du préjudice tenant aux pertes d'exploitation, il y a lieu de retenir la somme de 24 700 euros, ainsi que le fait l'expert, au titre des 7 mois de fermeture totale et non celle de 10 893 euros comme l'ont fait à tort les premiers juges ; que le préjudice tenant à l'impossibilité de préparer des plats à emporter pour la période courant à compter du 1er janvier 2006 doit être retenu pour une somme mensuelle de 208,46 euros, soit une somme totale de 10 006,08 euros pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 puis une somme de 208,46 euros jusqu'à la fin du péril ;

- que le préjudice tenant à l'impossibilité d'utiliser le bâtiment principal pour y habiter et correspondant aux loyers de l'appartement occupé à Montargis et aux frais de déplacement doit être retenu pour la période courant du 15 octobre 2004 jusqu'à la réalisation des travaux de réfection et non pas seulement jusqu'au 30 juin 2006 comme l'a retenu le tribunal ; qu'en effet, les époux A ont été dans l'impossibilité financière de réaliser les travaux ; que le montant des loyers versés jusqu'au mois de juin inclus s'élèvent à la somme de 2 074,85 euros, et qu'une une somme de 263,36 devra être retenue jusqu'à la fin du péril portant sur le bâtiment principal ; que les frais de déplacement s'élèvent respectivement à 4 896 euros pour Mme A et 3 809,28 euros pour M. A ;

- que les frais de l'expert technique, qui a assisté Mme et M. A pendant toute la durée des opérations d'expertise qui sont la conséquence directe du sinistre et sont justifiés par la production de trois factures acquittées établies par l'expert, s'établissent à la somme de 3 898,87 euros ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;

- que le chef de préjudice relatif aux troubles dans les conditions d'existence doit être fixé à 4 000 euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2009, présenté pour la société Tinet Travaux Publics, par Me Casadei-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; la société Tinet demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de l'ENTREPRISE LEBRETON ;

2°) de mettre à la charge de cette entreprise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le lien de causalité entre les travaux menés par l'ENTREPRISE LEBRETON et le sinistre ressort clairement des conclusions d'expertise et ne saurait sérieusement être contesté ;

- que l'ENTREPRISE LEBRETON ne saurait utilement invoquer le fait d'un tiers pour s'exonérer de sa responsabilité ;

- qu'aucun manquement fautif ou aux règles de l'art n'est établi ou retenu par l'expert dans le cadre de l'appel en garantie formé à son encontre par l'ENTREPRISE LEBRETON ; que cette entreprise ne saurait mettre en cause les travaux qu'elle a réalisés en 1998 ; qu'ainsi que l'énonce clairement l'expert, les sondages du CEBTP montrent qu'il n'y avait aucune cave sous la place en prolongement ou au voisinage de celle qui a été découverte et comblée en sable par l'entreprise Tinet en 1998 ; qu'en particulier, rien ne laisse penser qu'il y avait une liaison entre cette cave et la cavité située plus à l'est, et qui s'est effondrée en octobre 2004 ; que par ailleurs, ces sondages montrent que la compacité de ce comblement avait été suffisante et qu'il n'y avait pas d'autres cavités directement au-dessous de cette cave ; que l'expert n'a retenu aucun lien entre le sinistre et les travaux antérieurement réalisés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2010, présenté pour la SA GDF, par Me Guillauma-Pesme, avocat au barreau d'Orléans ;

La SA GDF demande à la cour de rejeter la requête de l'ENTREPRISE LEBRETON et

de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige est contestable, Mme et M. A ayant la qualité d'usagers d'un service public industriel et commercial ;

- que la seule certitude donnée dans le rapport d'expertise tient à l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'intervention de l'entreprise Tinet et l'effondrement de la maison des époux A ; qu'on ne saurait, par ailleurs, considérer que l'eau qui s'est engouffrée dans les galeries situées sous la place n'aurait été véhiculée que par le trou laissé par l'ENTREPRISE LEBRETON ; qu'au demeurant, la commune qui avait fait réaliser des travaux en 1998, lesquels avaient mis en évidence la présence de galeries, n'a pas informé l'ENTREPRISE LEBRETON de la présence des excavations lorsque cette entreprise a demandé l'autorisation de réaliser ces travaux ;

- que, subsidiairement, si la cour retenait le rôle causal de l'excavation laissée par l'ENTREPRISE LEBRETON, seule cette dernière pourrait voir sa responsabilité engagée sur la base des stipulations des CCAG et CCAP applicables au marché ; que la mission de surveillance incombant à GDF porte sur la réalisation des travaux en eux-mêmes et non sur leur éventuelle conséquence sur la sécurité des personnes et des biens dont la responsabilité incombe exclusivement et contractuellement à l'entreprise ;

- que la responsabilité de la commune de Ferrières-en-Gâtinais, qui dispose d'un service technique et a notamment pour mission la surveillance et l'entretien de la voirie, est engagée ; que compte tenu des fortes précipitations qui ont contribué à la survenance du sinistre, la commune aurait dû prendre des dispositions notamment en termes de surveillance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2010, présenté pour la commune de Ferrières-en-Gâtinais, par Me Pinczon du Sel, avocat au barreau d'Orléans ; la commune de Ferrières-en-Gâtinais demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société LEBRETON ;

2°) de rejeter les demandes formulées par GDF à son encontre ;

3°) par la voie de l'appel incident de condamner solidairement l'ENTREPRISE LEBRETON et GDF à l'indemniser du préjudice subi par elle du fait de l'effondrement en cause et de réformer le jugement en ce sens ;

4°) de mettre à la charge de ces deux sociétés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de l'effondrement du terrain causé par l'intervention de l'ENTREPRISE LEBRETON ; que cette demande ne soulève pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, un litige distinct de celui dont les époux A ont saisi le tribunal administratif dès lors qu'il s'agit de tirer les conséquences de l'effondrement ayant pour origine l'intervention de l'ENTREPRISE LEBRETON sous le contrôle de GDF ; qu'elle a justifié avoir été contrainte de réaliser des travaux d'urgence à titre conservatoire pour prévenir la sécurité des riverains puis des travaux de consolidation et de réfection de la voirie pour des montants respectivement de 5 000 euros et 65 000 euros ; qu'elle a également été contrainte de prendre en charge une partie des frais d'étude de sol ainsi que les travaux de démolition de l'annexe de l'immeuble des consorts A pour pouvoir rouvrir la place à la circulation publique pour la somme totale de 15 413,50 euros ; qu'enfin, elle sollicite également l'indemnisation d'un préjudice de jouissance pour 5 000 euros et le remboursement de divers frais de procédure engagés depuis l'effondrement pour un montant de 2 018,33 euros ;

- que sa responsabilité ne saurait être engagée ; que la cavité située place Charles Carré en face de l'immeuble occupé par les consorts A et comblée en 1998 n'a aucun rapport avec l'effondrement litigieux ainsi que l'a indiqué l'expert ; que le seul document répertoriant les cavités souterraines édité par la DDE a été versé aux débats le 13 mars 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lelièvre, substituant Me Bergel Hatchuel, avocat de l'ENTREPRISE LEBRETON ;

Considérant que M. et Mme A ont acquis, le 1er avril 2004, un immeuble à usage de commerce de bar situé Grande Rue à Ferrières-en-Gâtinais ; que M. A a demandé à Gaz de France (GDF) le raccordement de cet immeuble au réseau de gaz ; que le branchement devait être placé sur la façade ouest de son bâtiment côté place Charles Carré l'alimentation nécessitant la création d'une canalisation de gaz depuis la rue du Lion d'Or, passant sous la partie Est de la place Charles Carré ; que, le 30 août 2004, GDF a, pour réaliser ce branchement, formulé une demande auprès de la mairie de Ferrières-en-Gâtinais laquelle a, le 1er septembre, émis un avis favorable ; que l'ENTREPRISE LEBRETON est alors intervenue pour le compte de GDF et a, le 4 octobre 2004, réalisé par fonçage le passage d'un fourreau de 63 mm destiné à recevoir la canalisation de gaz ; que l'excavation utile pour ce fonçage a été creusée à l'angle de la rue du Lion d'Or et de la place Charles Carré sur une profondeur de l'ordre de 0,80 m ; que cette excavation, qui a été réalisée dans le caniveau destiné à recevoir l'eau pluviale de la rue du Lion d'Or, a été comblée provisoirement par des pierres calcaires devant être retirées le 11 octobre suivant ; que toutefois, M. A et M. Maintenant, propriétaire voisin de ce dernier, ont le 9 octobre, constaté que l'empierrement de l'excavation ainsi réalisée par l'ENTREPRISE LEBRETON avait entièrement disparu, laissant un trou béant ; que M. A a alors prévenu GDF qui a dépêché une personne sur place, laquelle a décidé d'installer des barrières pour éviter tout accident ; que le lundi 11 octobre, l'ENTREPRISE LEBRETON est revenue sur le chantier afin de réaliser le raccordement et a constaté l'existence de vides importants sous la chaussée, au voisinage et en prolongement du trou qu'elle avait réalisé et s'est abstenue de réaliser tout travail ; qu'aucune dégradation des biens immobiliers de M. A n'a cependant été décelée à cette date ; que le 12 octobre, à la demande de la commune de Ferrières-en-Gâtinais, l'entreprise Tinet Travaux Publics est intervenue pour dégager les ouvrages superficiels de voirie au voisinage de l'excavation afin de pouvoir en apprécier l'ampleur et a utilisé pour ce faire un marteau piqueur ; qu'un trou plus important s'est alors soudainement formé sous la place et des dégradations sont apparues sur le bâtiment principal et sur le bâtiment annexe constituant la propriété des époux A ; que les travaux ont été immédiatement interrompus, la commune prenant des dispositions pour assurer la sécurité des lieux ; que le même jour, pendant l'intervention d'un huissier, un nouvel effondrement s'est produit ; que M. A, GDF et la commune de Ferrières-en-Gâtinais ont saisi le tribunal administratif aux fins de nomination d'un expert ; que M. Ricordeau, désigné par le président du tribunal, a déposé son rapport le 17 mars 2006 ; que, sur la base de ce rapport, M. et Mme A ont demandé au tribunal de condamner solidairement GDF et l'ENTREPRISE LEBRETON à les indemniser des préjudices consécutifs à l'effondrement intervenu le 12 octobre 2004 ;

Considérant que l'ENTREPRISE LEBRETON relève appel du jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée, d'une part, à verser à Mme A, solidairement avec GDF, la somme globale de 77 785 euros en réparation des préjudices subis par ses biens à la suite de l'effondrement susévoqué, d'autre part, à garantir GDF des condamnations prononcées à son encontre ; que, par la voie de l'appel incident, Mme A, d'une part, et la commune de Ferrières-en-Gâtinais, d'autre part, demandent la réformation du même jugement en tant qu'il n'a pas fait droit respectivement à l'ensemble des demandes indemnitaires présentées par les consorts A et a rejeté, comme soulevant un litige distinct, la demande présentée par la commune tendant à obtenir réparation du préjudice résultant pour elle du coût des travaux de voirie qu'elle a dû réaliser à la suite de l'effondrement de terrain litigieux ;

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par la société GDF :

Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières : - La transformation des établissements publics Electricité de France et GDF en sociétés anonymes est réalisée à la date de publication du décret fixant les statuts initiaux de chacune de ces sociétés et les modalités transitoires de leur gestion jusqu'à l'installation des différents organes prévus par les statuts.(...) ; que les statuts initiaux de l'entreprise GDF ont été publiés par décret n° 2004-1223 publié le 19 novembre 2004 au Journal Officiel ; que par suite, à la date du fait générateur des dommages, GDF n'avait pas acquis le statut de société anonyme et avait encore la qualité d'établissement public ;

Considérant que les travaux réalisés par l'ENTREPRISE LEBRETON pour le compte de GDF à l'origine du sinistre affectant l'immeuble de M. et Mme A avaient pour objet le raccordement de cet immeuble au réseau de gaz et ont consisté, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, dans le creusement d'une excavation dans la chaussée pour permettre le passage d'un fourreau de 63 mm destiné à recevoir la canalisation de gaz ; que lesdits travaux, alors que les dommages ne se sont pas produits à l'occasion de la fourniture de gaz, revêtent ainsi le caractère de travaux publics à l'égard desquels M. et Mme A ont la qualité de tiers ; qu'il s'ensuit que la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande indemnitaire des consorts A ; que l'exception d'incompétence opposée à nouveau en appel par la SA GDF doit, dès lors, être écartée ;

Sur la responsabilité de l'ENTREPRISE LEBRETON :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le sinistre subi par l'immeuble des consorts A a été provoqué par l'arrivée importante d'eau de pluie dans le sous-sol au niveau de l'excavation creusée dans le caniveau de la rue du Lion d'Or par l'ENTREPRISE LEBRETON ; que l'expert a ainsi précisé que la dégradation de l'immeuble, tant en son corps principal que de son annexe, était due à un affaissement du sol dans la partie ouest de l'assise de l'annexe, c'est-à-dire dans sa bordure avec la place Charles Carré en ajoutant que la dégradation du trottoir et la dégradation du bâtiment A n'étaient que la conséquence de l'effondrement primaire qui s'est produit sous la place Carré ; qu'un lien de causalité direct et certain entre les travaux effectués par l'ENTREPRISE LEBRETON pour le compte de GDF et les dommages dont Mme A réclame réparation est dès lors établi ; que si l'ENTREPRISE LEBRETON soutient que la responsabilité de l'entreprise Tinet Travaux Publics et de la commune de Ferrières-en-Gâtinais doit être engagée eu égard à leurs agissements fautifs, elle ne saurait toutefois utilement invoquer à l'encontre de la victime le fait d'un tiers pour s'exonérer de sa propre responsabilité ; que la responsabilité de l'ENTREPRISE LEBRETON, solidairement avec GDF, était, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, engagée ;

Sur les préjudices ;

S'agissant des travaux immobiliers :

Considérant que le montant du préjudice dont la victime est fondée à demander réparation aux intervenants à une opération de travaux publics en raison de désordres résultant de ces travaux correspond aux frais qu'elle doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent en règle générale la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux ; que, toutefois, le montant de l'indemnisation doit, lorsque la victime relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'elle a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; que si Mme A exerce une activité commerciale dont les recettes sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction que les travaux immobiliers effectués sur le bâtiment siège de son exploitation commerciale et qui comporte également son habitation n'ont pas été pris en compte dans la comptabilité de son entreprise et ont été réalisés aux seuls frais de Mme et M. A en qualité de particuliers ; qu'il y a lieu, par suite, d'inclure le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant de l'indemnité allouée à ce titre ;

Considérant, en premier lieu, qu'au titre des travaux de renforcement de la voûte et des travaux de chaînage du bâtiment principal déjà réalisés et justifiés, les premiers juges ont retenu les sommes respectivement de 418 euros et 5 725 euros hors taxes soit une somme totale de 6 143 euros hors taxes ; qu'il y a lieu, pour tenir compte de ce qui a été rappelé ci-dessus, de porter ce dernier montant à la somme toutes taxes comprises de 7 600 euros à laquelle Mme A peut prétendre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport

d'expertise, que les travaux de réfection du bâtiment annexe de la propriété de Mme A peuvent être estimés à la somme de 63 723 euros toutes taxes comprises dès lors que l'étendue des dommages de cette annexe implique nécessairement une destruction et une reconstruction complète de cette partie de l'immeuble ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges, contrairement à ce qu'avance Mme A, auraient fait une inexacte appréciation de l'état d'ancienneté du bien considéré, en appliquant un coefficient de vétusté de 30 % sur le montant précité des travaux ; qu'il y a lieu, par suite, de seulement porter de 37 296 euros à 44 606,10 euros toutes taxes comprises la somme à laquelle Mme A a droit au titre des travaux nécessaires à la réfection de l'annexe de son établissement commercial ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu également de porter la somme allouée par les premiers juges au titre des travaux de reprise de la façade et des carrelages de l'immeuble principal de 6 708 euros à 8 022,82 euros toutes taxes comprises ;

Considérant, enfin, que les conséquences dommageables des désordres doivent être évaluées à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il peut être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'il n'en va autrement que si ces travaux sont retardés pour une cause indépendante de la volonté de la victime ; qu'en l'espèce, cette date est, au plus tard, celle où l'expert désigné par le tribunal a déposé son rapport ; que si Mme A demande que le montant du coût des travaux immobiliers soit réactualisé à la date de l'arrêt à intervenir en fonction de l'indice du coût de la construction et soutient, en versant au dossier ses avis d'imposition pour 2006, 2007 et 2008, qu'elle aurait été à l'époque dans l'impossibilité de financer ces travaux, ayant déjà été contrainte d'emprunter 27 000 euros à des amis pour financer les frais de travaux urgents, elle ne justifie pas toutefois avoir accompli toutes les diligences requises pour se procurer, au besoin auprès d'un établissement bancaire, les crédits nécessaires, ou s'être heurtée sur ce plan à des difficultés insurmontables lui interdisant de procéder aux travaux dès le dépôt du rapport d'expertise ; que, par suite, sa demande incidente ne peut sur ce point être accueillie ;

S'agissant des autres préjudices :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de l'effondrement partiel de la place Charles Carré, le commerce alors exploité par Mme A a été fermé du 12 octobre 2004 au 11 mai 2005 ; que si l'expert a évalué le préjudice subi, lié à la fermeture du bar, à 24 700 euros pour l'absence d'activité pendant 7 mois, il résulte de l'instruction que le résultat d'exploitation moyen annuel de ce commerce s'établissait pendant les années 2001, 2002 et 2003 à 18 673 euros ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accordé à Mme A la somme de 10 893 euros au titre de la perte d'exploitation pendant la période de 7 mois de fermeture de son commerce ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du résultat d'exploitation pour l'année 2005 du commerce exploité par Mme A que l'activité de l'établissement a été affectée après sa réouverture jusqu'au 31 décembre 2005 en raison de la longue période de fermeture imputable à l'effondrement partiel de la place Charles Carré ; que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice en résultant en accordant à Mme A, d'une part, au titre de l'année 2005, la somme réclamée de 4 572 euros en réparation du manque à gagner due à la perte de clientèle à la suite de la réouverture de son commerce, d'autre part, la somme de 1 563 euros au titre de l'impossibilité de fabriquer des plats à emporter durant cette même période ; que si Mme A demande à nouveau en appel que lui soit allouée une somme de 208 euros par mois à compter du 1er janvier 2006 jusqu'à la cessation complète des désagréments au titre de l'impossibilité de fabriquer des plats à emporter, il résulte de l'instruction, et comme le reconnaît d'ailleurs Mme A dans ses écritures, que le résultat de son exploitation a retrouvé dès l'exercice 2006 un niveau comparable aux années précédant les travaux ; que, dans ces conditions, le préjudice invoqué par elle n'apparaissant pas réel et certain, cette demande ne peut qu'être que rejetée ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A demande le remboursement des frais de déplacements et des frais de loyers supplémentaires générés par l'impossibilité d'habiter dans l'appartement situé au-dessus du commerce ; qu'il y a lieu pour fixer ces chefs de préjudice, identifiés par l'expert, de retenir, ainsi que l'ont fait les premiers juges, un délai raisonnable de réalisation des travaux suite au dépôt du rapport d'expertise afin de déterminer la période durant laquelle les requérants peuvent prétendre à l'indemnisation de ces préjudices ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise ayant été déposé le 17 mars 2006, et dès lors, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, que Mme A n'a pas établi qu'elle aurait été à l'époque dans l'impossibilité de financer ces travaux, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ce délai en fixant la période durant laquelle Mme A peut prétendre à l'indemnisation de ses préjudices du 12 octobre 2004 date de l'effondrement du bâtiment au 30 juin 2006 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des justificatifs produits qu'eu égard à la période retenue les premiers juges auraient fait une appréciation insuffisante des frais de loyer en accordant à Mme A la somme de 5 230 euros à ce titre ; que s'agissant des frais de déplacement entre la résidence des époux A, fixée provisoirement dans la ville de Montargis distante d'environ quinze kilomètres du commerce, et compte tenu du barème kilométrique fiscal applicable, c'est également par une exacte appréciation de ce chef de préjudice que les premiers juges ont accordé aux requérants une somme de 3 380 euros ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme A justifie, en appel, par la production de trois factures acquittées d'un montant total de 3 898,87 euros, avoir exposé des frais en recourant à un expert technique qui l'a assistée ainsi que son époux pendant toute la durée des opérations d'expertise et pendant la durée des travaux ; qu'il s'ensuit que Mme A peut prétendre au remboursement de cette somme ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, compte tenu des désagréments importants dus au sinistre affectant l'immeuble de Mme A siège de son activité commerciale et dans lequel elle pensait avec sa famille pouvoir emménager, d'évaluer le préjudice relatif aux troubles dans les conditions d'existence à la somme de 4 000 euros fixée par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A peut prétendre à la somme globale de 93 765,79 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ; que le jugement attaqué sera réformé dans cette mesure ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que par suite, Mme A a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 93 765,79 euros à compter du 23 juin 2006, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme A a demandé, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 30 avril 2008, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que l'ENTREPRISE LEBRETON demande à être garantie par la société Tinet Travaux Publics et par la commune de Ferrières-en-Gâtinais des condamnations prononcées à son encontre ; qu'elle soutient que la société Tinet aurait commis une faute en utilisant un marteau-piqueur pour procéder aux travaux d'affouillement réalisés le 12 octobre 2004 et que la commune aurait manqué à son obligation d'information envers elle-même et envers GDF en omettant de les informer de l'existence de cavités souterraines qui avaient été mises à jour lors de travaux réalisés au cours de l'année 1998 ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'utilisation d'un marteau-piqueur pour effectuer les travaux d'affouillement demandés par la commune de Ferrières-en-Gâtinais présenterait un caractère fautif et serait à l'origine directe des dommages subis par Mme A, alors qu'il est constant que les cavités avaient commencé à apparaître suite aux précipitations pluvieuses dans la semaine précédant les travaux réalisés par l'ENTREPRISE LEBRETON et que l'entreprise Tinet n'est intervenue qu'après l'apparition de ces cavités ; que, par ailleurs, les travaux réalisés en 1998 ne présentent aucun lien de causalité avec le sinistre qui s'est produit le 12 octobre 2004 ; que l'effondrement litigieux qui s'est produit place Charles Carré n'était pas prévisible, même après la réalisation des travaux de 1998 et la découverte d'une cave à l'ouest de la place Charles Carré ; que, par suite, à supposer même que la commune de Ferrières-en-Gâtinais ait commis une faute en n'informant ni GDF ni l'ENTREPRISE LEBRETON de l'existence de cette cavité précédemment mise à jour, cette faute ne présente, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, aucun lien de causalité avec les dommages subis par la propriété de Mme A ; qu'il s'ensuit que les conclusions d'appel en garantie formées par l'ENTREPRISE LEBRETON à l'encontre de la commune de Ferrières-en-Gâtinais et de la société Tinet Travaux Publics doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la commune de Ferrières-en-Gâtinais :

Considérant que la commune de Ferrières-en-Gâtinais demande la condamnation de GDF et de l'ENTREPRISE LEBRETON à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis à raison des travaux qu'elle a dû réaliser consécutivement aux travaux publics effectués par cette dernière entreprise pour le compte de GDF et qui ont entraîné l'effondrement d'une partie de la place Charles Carré ; que ces conclusions soulèvent, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, un litige distinct de celui dont les époux A avaient saisi le tribunal administratif ; que, par suite, la commune de Ferrières en Gâtinais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions comme étant irrecevables ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de maintenir à la charge solidaire de la société GDF et de l'ENTREPRISE LEBRETON les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. Ricordeau, liquidés et taxés à la somme de 24 000 euros toutes taxes comprises par une ordonnance en date du 22 mars 2006 du président du tribunal administratif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ENTREPRISE LEBRETON doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ENTREPRISE LEBRETON et de la SA GDF le versement à la commune de Ferrières-en-Gâtinais, dont les conclusions indemnitaires sont rejetées, de la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, d'une part, solidairement de l'ENTREPRISE LEBRETON et de la SA GDF le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, de l'ENTREPRISE LEBRETON le versement à la société Tinet Travaux Publics de la somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE LEBRETON est rejetée.

Article 2 : La somme que l'ENTREPRISE LEBRETON et GDF ont été condamnées solidairement à verser à Mme A par le tribunal administratif d'Orléans est portée à 93 765,79 euros (quatre-vingt-treize mille sept cent soixante-cinq euros et soixante-dix-neuf centimes d'euros) toutes taxes comprises. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2006. Les intérêts échus à la date du 30 avril 2008 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement n° 06-2419 du tribunal administratif d'Orléans en date du 19 mars 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La SA GDF et l'ENTREPRISE LEBRETON verseront solidairement la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : L'entreprise LEBRETON versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à l'entreprise Tinet Travaux Publics au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions d'appel incident de Mme A et les conclusions d'appel incident de la commune de Ferrières-en-Gâtinais sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'ENTREPRISE LEBRETON, à Mme Valérie A, à la SA Gaz de France, à la commune de Ferrières-en-Gâtinais et à la société Tinet Travaux Publics.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 octobre 2011.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N° 09NT00979 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00979
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : FELIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-20;09nt00979 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award