Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour Mlle Zorica X, demeurant ..., par Me Bernard-Hugon, avocat au barreau de Paris ; Mlle X ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-5932 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 avril 2009 susmentionnée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
Considérant que Mlle X, ressortissante bosniaque, interjette appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour rejeter la demande de Mlle X, le tribunal a indiqué que l'intéressée poursuivait ses études et ne disposait pas de ressources propres suffisant à son entretien ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mlle X séjournait sur le territoire français en qualité d'étudiante ; que, si elle soutient qu'elle disposait de ressources mensuelles provenant d'une bourse d'études et de revenus versés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, dont le montant annuel s'élevait à 4 683 euros en 2008, elle ne peut être regardée, compte tenu de la précarité de l'emploi occupé et de la modicité desdits revenus, comme ayant disposé de revenus suffisants lui permettant de satisfaire à la condition de résidence sus-rappelée ; que par suite, et alors même que la requérante réside en France depuis 2004 avec sa famille proche, maîtrise parfaitement la langue française et que son frère est français, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Zorica X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 11NT00360 2
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