Vu la requête, enregistrée le 6 février 2011, présentée pour M. Dianguina X, demeurant ..., par Me Diesse, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-2211 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande et de lui remettre un certificat de nationalité française à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, interjette appel du jugement du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation. ; qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant sénégalais, est entré en France le 20 décembre 2005 et a exercé à compter de cette même date, dans le cadre d'un détachement, la profession de cadre commercial au siège du groupe Bull situé dans le département des Yvelines ; que le contrat de travail conclu entre le requérant et son employeur stipule en son article 3 que les parties contractantes sont liées par les dispositions légales et contractuelles régissant le droit du travail en vigueur au Sénégal, sous réserve de l'application des règles de droit impératives applicables dans le pays de détachement ; que l'article 5 du même contrat prévoit que le détachement dure deux ans et peut être renouvelé pour une durée d'un an ; qu'aux termes de l'article 6, le salaire de l'intéressé est versé au Sénégal ; qu'enfin l'article 11 dudit contrat indique que le salarié détaché reste redevable d'une imposition personnelle dans son pays d'origine ; qu'ainsi, alors même que le requérant vit en France avec son épouse et ses deux enfants, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a pu légalement déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; que la circonstance que l'intéressé remplirait les autres conditions de recevabilité figurant aux articles 21-17, 21-23 et 21-24 du code civil est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dianguina X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 11NT00355 2
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