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14/10/2011 | FRANCE | N°11NT00108

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 octobre 2011, 11NT00108


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Borges de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2175 du 30 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite rejetant son recours

gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
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Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Borges de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2175 du 30 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui notifier une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 30 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu, à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la source de ses revenus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. X ne subvient à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales ; que si l'intéressé soutient en appel que son état de santé l'empêche d'exercer une activité professionnelle, il ne l'établit pas ; qu'il suit de là que le ministre chargé des naturalisations a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans pour ce motif la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; que le requérant ne saurait utilement invoquer les circonstances qu'il est né et a toujours résidé en France et que ses frères et soeurs sont de nationalité française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NT00108 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00108
Date de la décision : 14/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-14;11nt00108 ?
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