Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2010, présentée pour M. Badreddine X, demeurant chez M. Raymond Y, ..., par Me Haik, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-1220 du 24 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité libanaise, interjette appel du jugement du 24 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que la décision du 3 février 2009, faisant application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, indique de manière suffisamment précise les circonstances de fait, tirées des infractions commises par le requérant les 15 janvier 2002 et 10 janvier 2005, qui la fondent ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été l'auteur de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, le 15 janvier 2002, faits pour lesquels il a été condamné, le 25 mars 2002, à un mois de suspension de permis et à 500 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Paris ; qu'il a, également, été l'auteur, le 10 janvier 2005, de conduite de véhicule sans permis de conduire, faits pour lesquels il a été condamné, le 1er mars 2005, à 1000 euros d'amende par le même tribunal ; que M. X, qui ne conteste par l'exactitude matérielle de ces faits, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 21-23 du code civil, dès lors que la décision contestée a été prise non sur le fondement de ces dispositions mais sur celles de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ; que les circonstances qu'il soit titulaire d'un permis de conduire français depuis le 4 août 2005, qu'il bénéficie d'un titre de séjour valable dix ans et qu'il soit le père de huit enfants dont sept sont nés en France sont sans influence sur la légalité de la décision ; que, par suite, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits susmentionnés, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X, en application de ces dispositions, le versement à l'Etat de la somme que le ministre demande au titre exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Badreddine X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10NT02733 2
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