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14/10/2011 | FRANCE | N°10NT00856

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 octobre 2011, 10NT00856


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour Mme Elisabeth Y, née X, demeurant ..., par Me Moulière, avocat au barreau de Laval ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5471 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin 2007 par laquelle la commune de Saint-Berthevin (Mayenne) a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) en tant que ce dernier a maintenu en zone UA a le classement de sa parcelle cadastrée AN 66 ;

2°) d'annuler, pour excès de po

uvoir, ladite délibération en tant que le classement de sa parcelle cadastré...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour Mme Elisabeth Y, née X, demeurant ..., par Me Moulière, avocat au barreau de Laval ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5471 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin 2007 par laquelle la commune de Saint-Berthevin (Mayenne) a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) en tant que ce dernier a maintenu en zone UA a le classement de sa parcelle cadastrée AN 66 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération en tant que le classement de sa parcelle cadastrée AN 66 est maintenu en zone UA a ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- les observations de Me Moulière, avocat de Mme Y ;

- et les observations de Me Bouliou, avocat de la commune de Saint-Berthevin ;

Considérant que Mme Y relève appel du jugement du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin 2007 de la commune de Saint-Berthevin (Mayenne) approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) en tant que ce dernier a maintenu en zone UAa le classement de sa parcelle cadastrée AN 66 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête (...) et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ;

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que ses motifs sont fondés exclusivement sur des faits exposés dans des mémoires qui ont fait l'objet d'une communication à la requérante ; que, par suite, la circonstance que le dossier complet du PLU de Saint-Berthevin, enregistré au greffe du tribunal administratif le 13 mai 2009, n'ait pas été communiqué à Mme Y n'entache pas le jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 28 juin 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : Le commissaire-enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire-enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. ;

Considérant qu'en indiquant qu'il comprend que la commune souhaite aménager la parcelle AN 66 lui appartenant, mais que le projet de logements sociaux est trop imposant surtout en hauteur et qu'il est souhaitable qu'il soit revu, le commissaire-enquêteur a suffisamment motivé ses observations afférentes à la parcelle en cause ; que, dès lors, les exigences de l'article R. 123-22 précité du code de l'environnement ne sont pas méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont maintenu le classement de la parcelle n° AN 66 appartenant à la commune en zone agglomérée dense UA a, en raison de la localisation de cette parcelle en continuité immédiate du centre ville, le long de l'avenue de la Libération, axe principal de développement et d'urbanisation de la commune de Saint-Berthevin ; que la requérante n'établit pas, par le seul constat que l'article UA 10 du règlement du PLU autorise dans cette zone une hauteur de 14 mètres au faitage, que le classement critiqué serait de nature à porter atteinte à l'ensemble dit chaufournier des Brosses lui appartenant, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, alors même que l'un des fours à chaux de cet ensemble est implanté à 25 mètres environ de la parcelle AN 66 ; qu'à cet égard, le rapport de présentation du PLU rappelle que la parcelle AN 66 fait partie intégrante de l'entrée ouest du coeur de ville et que le traitement architectural et paysager du site fera nécessairement l'objet d'une attention particulière ; qu'au demeurant, les prescriptions de l'article L. 621-31 du code du patrimoine imposent que toute demande de permis de construire portant sur un terrain inclus dans le périmètre de protection de l'ensemble des fours à chaux soit soumise à l'examen de l'architecte des bâtiments de France ; que, par ailleurs, Mme Y ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que des terrains voisins sont affectés d'un classement NL, alors que ledit classement résulte de l'inscription des terrains concernés dans la coulée verte formée par la rivière le Vicoin ; que, dans ces conditions, le classement critiqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du parti d'aménagement retenu ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Berthevin qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme Y de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme Y une somme de 1 200 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Saint-Berthevin ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Mme Y versera à la commune de Saint-Berthevin la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth Y, née X et à la commune de Saint-Berthevin.

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N° 10NT00856 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00856
Date de la décision : 14/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : MOULIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-14;10nt00856 ?
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