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06/10/2011 | FRANCE | N°11NT00646

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 octobre 2011, 11NT00646


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011, présenté pour M. Davit X, demeurant ... par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2302 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la s

omme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juil...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011, présenté pour M. Davit X, demeurant ... par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2302 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal s'est prononcé expressément sur le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté ne serait pas signé par le secrétaire général de la préfecture du Calvados ; que le jugement attaqué n'est, par suite, entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 août 2010 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté porte la signature de M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture du Calvados, qui avait reçu à cette fin délégation par un arrêté du préfet du Calvados en date du 2 août 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente, manque en fait ; qu'il ne ressort pas davantage de l'examen de cette décision qu'elle pourrait être entachée d'un vice de forme provenant de ce qu'elle aurait été signée à l'aide d'un tampon encreur ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient que le centre de ses intérêts se trouve en France, où il réside depuis cinq ans et qu'il y est socialement bien intégré ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche et a dans ce pays des attaches familiales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, entré irrégulièrement en France en octobre 2006, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Géorgie ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que sa mère réside en France avec son mari, ressortissant français, le préfet du Calvados, en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Calvados n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Me Cavelier, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, des sommes qui sont demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Davit X et au préfet du Calvados.

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N° 11NT00646 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00646
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-06;11nt00646 ?
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