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06/10/2011 | FRANCE | N°11NT00274

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 octobre 2011, 11NT00274


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2011, présentée pour Mme Eunice X, demeurant ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1986 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2010 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titr

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Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2011, présentée pour Mme Eunice X, demeurant ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1986 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2010 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Renard, substituant Me Le Boulanger, avocat de Mme X ;

Considérant que Mme X, ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle réside en France depuis huit ans, qu'elle a été répudiée par son mari en 1995 et a, depuis lors, été séparée de ses trois enfants et qu'elle suit une formation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire en France où elle n'a aucun proche, n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale au Nigeria où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où résident tous les autres membres de sa famille ; que, dans ces conditions, le préfet du Calvados n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 du 4 novembre 1950 ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle s'est soustraite en 2002 d'un réseau de prostitution qui l'avait fait venir en Italie en 1995 et qu'elle craint être, de nouveau, victime de la prostitution forcée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, alors même qu'elle avait invoqué, jusqu'en 2005, des motifs politiques à l'appui de la demande d'asile déposée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission nationale du droit d'asile et qui a été rejetée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le Nigéria comme pays de destination, des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme X d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eunice X et au préfet du Calvados.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00274
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-06;11nt00274 ?
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