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06/10/2011 | FRANCE | N°10NT01760

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 octobre 2011, 10NT01760


Vu le recours, enregistré le 3 août 2010, présenté par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1551 du 8 juillet 2010 du tribunal administratif de Rennes annulant son arrêté du 12 mars 2010 portant à l'encontre de M. Richard X refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et l'enjoignant de lui délivrer, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu les ...

Vu le recours, enregistré le 3 août 2010, présenté par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1551 du 8 juillet 2010 du tribunal administratif de Rennes annulant son arrêté du 12 mars 2010 portant à l'encontre de M. Richard X refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et l'enjoignant de lui délivrer, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Le Bourhis, avocat de M. X ;

Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE interjette appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 12 mars 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. X et obligation pour celui-ci de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ;

Considérant qu'il ressort des visas du jugement attaqué que M. X a déposé un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 26 mai 2010 alors que l'audience avait été fixée au 24 juin 2010 et que la clôture de l'instruction intervenait le 27 mai 2010 ; que ce document, qui comportait des éléments nouveaux, ayant été adressé au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE le 26 mai 2010, ce dernier n'a pu présenter de mémoire en réplique avant la clôture de l'instruction ; qu'en s'abstenant de procéder à la réouverture de l'instruction, les premiers juges qui, pour fonder l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2010, retenu les éléments produits par M. X, ont méconnu les dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. X souffre de troubles psychiatriques graves, consistant en un état de grande détresse avec des signes de syndrome anxio-dépressif post-traumatique sévère, consécutifs au massacre, sous ses yeux, de plusieurs membres de sa famille ; qu'il présente notamment, selon les certificats médicaux circonstanciés joints au dossier, des insomnies, des cauchemars, des idées suicidaires et des épisodes hallucinatoires visuels et auditifs, qui ont nécessité plusieurs hospitalisations en service psychiatrique, et bénéficie à ce titre d'un traitement médicamenteux composé d'un antipsychotique, d'un anxiolytique et d'un hypnotique dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si des troubles psychiatrique peuvent, en principe, faire l'objet d'un traitement approprié dans le pays d'origine de M. X, il n'en va pas de même dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'extrême gravité de sa pathologie, à l'indisponibilité des traitements nécessaires à sa survie et au lien entre la pathologie dont il souffre et les événements traumatisants qu'il a vécus en République Démocratique du Congo ; que la circonstance que l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. X tendant au bénéfice du statut de réfugié est sans incidence sur l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2010 du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE délivre à M. X, sous réserve de changement des circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Bourhis, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 10-1551 du 8 juillet 2010 du tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 12 mars 2010 du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Le Bourhis, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Richard X.

Une copie sera adressée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE.

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N° 10NT01760 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01760
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE BOURHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-06;10nt01760 ?
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