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06/10/2011 | FRANCE | N°09NT02539

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 octobre 2011, 09NT02539


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2009, présentée pour M. Guillaume X, demeurant ..., par Me Chauvat, avocat au barreau de Vannes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5180 du 3 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Bretagne Atlantique (CH) de Vannes soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant des fautes commises lors de sa prise en charge suite à l'accident domestique dont il a été victime le 2 juillet 2001 ;

2°) de condamner le cen

tre hospitalier Bretagne Atlantique (CH) de Vannes à lui verser la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2009, présentée pour M. Guillaume X, demeurant ..., par Me Chauvat, avocat au barreau de Vannes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5180 du 3 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Bretagne Atlantique (CH) de Vannes soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant des fautes commises lors de sa prise en charge suite à l'accident domestique dont il a été victime le 2 juillet 2001 ;

2°) de condamner le centre hospitalier Bretagne Atlantique (CH) de Vannes à lui verser la somme de 17 400 euros en réparation de ses préjudices, somme portant intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2008, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise aux fins d'évaluation du préjudice ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Bretagne Atlantique (CH) de Vannes les frais d'expertise et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que le jeune Guillaume X, alors âgé de 12 ans et demi, a, le 2 juillet 2001 vers 23 heures, fait une chute dans sa chambre, qui a entraîné l'expulsion de l'incisive centrale supérieure gauche ainsi qu'une plaie de la lèvre inférieure ; que ses parents ont protégé la dent expulsée dans une compresse stérile, et ont, vers 23 heures 15, conduit leur enfant au service des urgences du centre hospitalier Bretagne Atlantique (CH) de Vannes, où il a été examiné à 0 heure 40 par le médecin de garde ; que celui-ci a traité la plaie de la lèvre inférieure, constaté l'avulsion dentaire et une mobilité des dents limitrophes, placé la dent dans un flacon de sérum physiologique et dirigé le jeune Guillaume vers son chirurgien dentiste habituel pour des soins complémentaires ; que, consulté le jour même à 9 heures, le dentiste traitant a dévitalisé la dent expulsée et l'a remise en place dans l'alvéole avec contention par ligatures métalliques ; que cette dent a été affectée d'une rhizalyse, constatée par deux radiographies de contrôle réalisées les 10 février 2004 et 17 juin 2006 ; que M. X, devenu majeur, faisant valoir l'aspect inesthétique et peu fonctionnel de la dent et estimant probable sa perte et nécessaire son remplacement régulier par une prothèse coûteuse, a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le CH de Vannes à lui verser la somme totale de 17 400 euros en réparation de ses préjudices ; qu'il interjette appel du jugement du 3 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Bretagne Atlantique de Vannes ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi le 13 juillet 2005 par le docteur Y, désigné par le juge des référés du tribunal administratif, que si la remise en place dans son alvéole d'une dent fraîchement expulsée est un geste anodin et simple, elle nécessite, pour l'obtention d'un résultat satisfaisant, la pose d'une contention par ligatures métalliques dont la mise en place ne peut être effectuée que par un chirurgien-dentiste ou un médecin stomatologiste ; que les chances de succès d'une telle réimplantation sont directement liées à la rapidité d'une telle intervention ; qu'en préservant la dent en la plaçant dans un flacon de sérum physiologique et en dirigeant pour les soins nécessaires le jeune Guillaume X vers son chirurgien dentiste habituel, lequel est intervenu dès le matin à 9 heures, le service des urgences, qui ne disposait ni d'une unité spécialisée dans les urgences dentaires, ni de la possibilité d'orienter l'intéressé vers un service de garde de nuit, n'a commis aucune faute ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les services des urgences des centres hospitaliers universitaires de Nantes et de Rennes, vers lesquels il n'a pas été décidé de renvoyer le jeune garçon, auraient pu le prendre en charge dans des conditions plus efficaces ;

Considérant, en second lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information n'engage la responsabilité de l'hôpital que dans la mesure où il a privé le patient de la possibilité de se soustraire au risque lié à l'intervention ; que si le requérant soutient que ses parents n'ont pas été informés de ce qu'une réimplantation rapide réalisée par un chirurgien-dentiste ou un médecin stomatologiste aurait pu lui donner une chance de conserver sa dent, il est constant que la décision de ne pas procéder à la réimplantation ne comporte aucun risque connu de décès ou d'invalidité ; que, par suite, le défaut d'information allégué n'était pas, en tout état de cause, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du CH de Vannes à l'égard de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise, taxés et liquidés par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 25 août 2006 à la somme de 543,62 euros, à la charge définitive et solidaire de M. Guillaume X et de M. et Mme Jean-Marc et Annie X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CH de Vannes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme que demande le CH de Vannes au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CH de Vannes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guillaume X, au centre hospitalier Bretagne Atlantique de Vannes et à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan.

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N° 09NT02539 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02539
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ASSOULINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-06;09nt02539 ?
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