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30/09/2011 | FRANCE | N°11NT00526

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 septembre 2011, 11NT00526


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. Komlavi X, demeurant au ..., par Me Cardon, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3102 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-m

er, des collectivités territoriales et de l'immigration de constater la receva...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. Komlavi X, demeurant au ..., par Me Cardon, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3102 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de constater la recevabilité de sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours, à compter de la notification du présent arrêt, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 266,42 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité togolaise, interjette appel du jugement du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée et de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision nouvelle, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

Considérant que M. X, réfugié togolais né en 1969 et entré en France en 2002, ne conteste pas qu'à la date de la décision litigieuse, ses deux filles mineures vivaient au Togo ; que si l'appelant fait valoir qu'il n'a plus aucune relation avec elles, il ressort des pièces du dossier, et l'intéressé le reconnaît lui-même, qu'il leur fait parvenir des sommes d'argent et subvient ainsi à leurs besoins ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances qu'il est le père d'un enfant français né en 2005, dont il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation, que deux de ses frères et soeurs vivraient en France et qu'il exercerait régulièrement une activité professionnelle, M. X ne peut être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux ; que, dès lors, le ministre pouvait, sans entacher sa décision de l'erreur d'appréciation alléguée, déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X , n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de constater la recevabilité de sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Komlavi X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NT005262

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00526
Date de la décision : 30/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : CARDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-09-30;11nt00526 ?
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