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30/09/2011 | FRANCE | N°11NT00299

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 septembre 2011, 11NT00299


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011, présentée pour Mme Ginette X, épouse Y, demeurant ..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3255 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;<

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2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011, présentée pour Mme Ginette X, épouse Y, demeurant ..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3255 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ainsi qu'à son fils Michel, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, ressortissante congolaise, interjette appel du jugement du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme Y, le ministre s'est fondé sur le fait que Mme Y persistait, malgré une précédente décision d'ajournement du 18 janvier 2005, à méconnaître la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, dès lors qu'elle n'avait pas obtenu la régularisation de la situation de son fils Michel introduit en France hors de la procédure de regroupement familial ;

Considérant, en premier lieu, que le ministre chargé des naturalisations ne s'est pas prononcé sur la recevabilité de la demande de Mme Y en application des dispositions de l'article 21-27 du code civil mais a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée ; que, par suite, Mme Y ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 21-27 du code civil qui ne constituent pas le fondement des décisions contestées ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n'est, par nature, susceptible de porter atteinte ni au respect de la vie familiale de la postulante ni à l'intérêt supérieur de son enfant ; que, par suite, Mme Y ne peut utilement se prévaloir ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que l'enfant mineur de Mme Y a été introduit sur le territoire national hors de la procédure de regroupement familial et que la postulante n'a depuis lors entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation ; qu'en décidant, pour ce motif, d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme Y, le ministre n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que Mme Y ne saurait utilement soutenir que ses autres enfants sont français et que la présence en France de son fils lui interdirait de pouvoir bénéficier du regroupement familial ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre sous astreinte de lui accorder la nationalité française, ainsi qu'à son fils Michel, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ginette Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NT00299 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00299
Date de la décision : 30/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : HARDY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-09-30;11nt00299 ?
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