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30/09/2011 | FRANCE | N°11NT00261

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 septembre 2011, 11NT00261


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2011, présentée pour Mme Aïcha X, demeurant ..., par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3573 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite rejetant son rec

ours gracieux ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2011, présentée pour Mme Aïcha X, demeurant ..., par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3573 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la réintégrer dans la nationalité française, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de statuer à nouveau sur sa demande de réintégration dans la nationalité française, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de Mme François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de Me Deniau, avocat de Mme X ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 20 août 2007, Mme X a été entendue par Mme Marie-Pierre Y, agent nominativement désigné par le préfet, qui a établi un procès-verbal constatant le degré d'assimilation de la postulante aux moeurs et aux usages de la France et sa connaissance de la langue française ; que, le 13 janvier 2008, le sous-préfet de Montbéliard a transmis au ministre chargé des naturalisations le dossier assorti de son avis motivé ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée du 16 juillet 2008 aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 43 et 44 1er alinéa du décret du 30 décembre 1993 susvisé ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut également prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant, en premier lieu, que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ne s'est pas prononcé sur la recevabilité de la demande de Mme X en application des dispositions de l'article 21-23 du code civil, mais a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la réintégration dans la nationalité française ; que, par suite, l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 21-23 du code civil qui ne constituent pas le fondement des décisions contestées ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a été l'auteur, le 13 juillet 2003, de violences volontaires ayant entraîné une interruption de travail temporaire de deux jours, qui ont fait l'objet d'un rappel à la loi ; que la circonstance que ces faits n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale ne fait pas obstacle à ce que le ministre les prenne en compte pour apprécier le comportement de la postulante ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, ils ne sont pas dépourvus de gravité et n'étaient pas anciens à la date à laquelle le ministre a pris les décisions contestées ; qu'en se fondant sur ces faits pour ajourner à deux ans la demande de Mme X, alors même que celle-ci vit en France depuis de nombreuses années, est bien intégrée dans la société française et que ses enfants sont français, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la réintégration dans la nationalité française, n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NT00261 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00261
Date de la décision : 30/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : DENIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-09-30;11nt00261 ?
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