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30/09/2011 | FRANCE | N°11NT00137

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 septembre 2011, 11NT00137


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour Mme Fatiha Y, demeurant ..., par Me Cancel-Bonnaure, avocat au barreau de Montpellier ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6635 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

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3°) de lui accorder la nationalité française, dans un délai de six mois à com...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour Mme Fatiha Y, demeurant ..., par Me Cancel-Bonnaure, avocat au barreau de Montpellier ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6635 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de lui accorder la nationalité française, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Mme Y la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme Y, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur le caractère incomplet de l'insertion professionnelle de l'intéressée, les revenus tirés de son activité professionnelle étant insuffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de son foyer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, Mme Y exerçait une activité d'assistante ménagère dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, pour un salaire mensuel de 356,09 euros ; que ses ressources étaient constituées, par ailleurs, de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que les circonstances que Mme Y réside en France depuis plus de 11 ans, que son enfant y est né, qu'elle a amélioré sa connaissance de la langue française sont, eu égard au motif sur lequel la décision litigieuse se fonde, sans incidence sur la légalité de celle-ci ; qu'ainsi, et alors même que Mme Y a suivi plusieurs formations professionnelles, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française ; qu'à supposer que l'intéressée doive être regardée comme demandant à la Cour d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française, le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00137
Date de la décision : 30/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : CANCEL-BONNAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-09-30;11nt00137 ?
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