La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2011 | FRANCE | N°11NT00122

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 septembre 2011, 11NT00122


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour M. Khalid X, demeurant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5593 du 7 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler

lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande ...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour M. Khalid X, demeurant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5593 du 7 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Rouxel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 7 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, la durée de présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de rester en France ;

Considérant que, si M. X, ressortissant marocain, est entré en France en 1998, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, il était marié depuis 2006 à une compatriote qui résidait toujours dans son pays d'origine ; que sa demande de regroupement familial a été rejetée en raison de l'insuffisance de ses ressources ; que la circonstance que le mariage contracté par M. X en 2006 a été dissous par un jugement de divorce prononcé par le tribunal de première instance de Berkane le 26 juin 2009, soit postérieurement aux décisions contestées, est sans incidence sur la légalité desdites décisions ; que, dans ces conditions, le ministre n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence posée à l'article 21-16 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande de naturalisation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

1

N° 11NT00122 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00122
Date de la décision : 30/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : ROUXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-09-30;11nt00122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award