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30/09/2011 | FRANCE | N°11NT00120

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 septembre 2011, 11NT00120


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour M. Nouredin X, demeurant ..., par Me Dollé, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5969 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de

lui accorder la nationalité française ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Dollé...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour M. Nouredin X, demeurant ..., par Me Dollé, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5969 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Dollé la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité irakienne, interjette appel du jugement du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d' annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur le caractère incomplet de l'insertion professionnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, amputé partiellement d'une jambe, présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ; qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et que ses revenus ne sont constitués que de l'allocation pour adulte handicapé pour une durée de cinq ans, dont l'attribution, à compter du 1er octobre 2008, n'a été décidée que sur jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy du 4 juin 2009 ; qu'en dépit de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qui lui a été reconnue pour l'attribution de l'allocation susmentionnée, il n'établit pas qu'il serait inapte à l'exercice de toute profession, alors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie le 10 août 2009 pour statuer sur son orientation professionnelle, a préconisé son orientation en milieu ordinaire de travail ; qu'ainsi, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de M. X, quand bien même celui-ci excipe de son intégration dans la société française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, le versement à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nouredin X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00120
Date de la décision : 30/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : DOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-09-30;11nt00120 ?
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