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30/09/2011 | FRANCE | N°10NT02565

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 septembre 2011, 10NT02565


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour M. Zeki X, demeurant ..., par Me Marteret, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. X ELARBIELAFSAGNAssdemande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5515 du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant sa demande de naturalisation à trois ans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé

le 26 mai 2008 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour M. Zeki X, demeurant ..., par Me Marteret, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. X ELARBIELAFSAGNAssdemande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5515 du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant sa demande de naturalisation à trois ans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 26 mai 2008 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de Me Marteret, avocat de M. X ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant sa demande de naturalisation à trois ans, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le même ministre sur son recours gracieux formé le 26 mai 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement s'est fondé sur le fait que l'intéressé a exercé des fonctions de responsabilité au sein de l'association anatolienne, dont l'une des composantes est une organisation reconnue par le conseil de l'Union européenne comme appartenant aux mouvances terroristes ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision contestée du 11 mars 2008, et implicitement rejeter le recours gracieux exercé par M. X à l'encontre de cette décision, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur une note du 18 décembre 2007 du ministre de l'intérieur, qui a une valeur probante suffisante eu égard à son contenu et à sa précision, faisant notamment état du fait que le requérant a exercé durant trois années la présidence de l'association anatolienne, laquelle a dénoncé la politique conduite par le gouvernement turc et soutenu les militants turco-kurdes d'extrême gauche lors d'une manifestation ayant eu lieu à Nantes en décembre 2000, et que sous sa présidence, des membres de l'association anatolienne se sont rendus en transport organisé à des lieux de rassemblements de manifestants de l'extrême gauche turco-kurde ; que ladite note a également mentionné que l'intéressé avait personnellement exprimé son opposition au régime turc via la distribution de tracts sur la voie publique ; qu'il est constant que M. X a occupé des fonctions de direction au sein de l'association anatolienne entre 2001 et 2004 ; qu'il n'est pas contesté que ladite association a organisé des manifestations de soutien aux prisonniers politiques en Turquie sur la voie publique ; que les attestations récentes que M. X produit ne suffisent pas à établir que les renseignements retenus par le ministre pour prendre les décisions d'ajournement contestées seraient matériellement inexacts ; qu'eu égard à la nature particulière de la mesure d'ajournement et à la date à laquelle elle est intervenue, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement n'a, en prenant en considération les éléments sus-rappelés, commis ni d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit, en ajournant à trois ans la demande de naturalisation du requérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir desdites stipulations, dès lors que, faute d'avoir trait à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou au bien-fondé d'une accusation en matière pénale, ces stipulations ne sont pas applicables aux litiges relatifs à l'acquisition de la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zeki X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT02565 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02565
Date de la décision : 30/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : MARTERET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-09-30;10nt02565 ?
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